Désistement 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 avr. 2026, n° 2418272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2418272 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2024, M. A… B…, représenté par Me Zalcberg, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 mai 2024 par laquelle le Haut fonctionnaire correspondant de défense et de sécurité du ministère de l’Europe et des affaires étrangères a refusé de lui délivrer l’habilitation « très secret » ainsi que la décision de rejet de son recours préalable ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Europe et des affaires étrangères de lui communiquer l’ensemble des éléments et documents à l’origine du refus d’habilitation dont il a fait l’objet, en particulier le rapport d’enquête de sécurité après saisine, le cas échéant de la commission du secret de la défense nationale aux fins de déclassification ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’Europe et des affaires étrangères de lui délivrer l’habilitation sollicitée dans un délai de 7 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 20 juin 2025, M. B… a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois.
Aucune confirmation n’a été produite par M. B… dans le délai imparti par cette mise en demeure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. M. B… a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier du président de la formation de jugement du 20 juin 2025, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B… est réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’Europe et des affaires étrangères.
Fait à Paris, le 23 avril 2026
Le président de section,
S. Davesne
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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