Rejet 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6 févr. 2025, n° 2501255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2501255 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 23 janvier et 3 février 2025, Mme B A, représentée par Me Kati, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 2 décembre 2024 par laquelle l’autorité consulaire française à Islamabad a refusé de lui délivrer un visa de long séjour sollicité au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de « délivrer » le visa sollicité et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite :
* la décision attaquée fait perdurer sa séparation avec son père ;
* la décision litigieuse a pour conséquence d’organiser sa séparation imminente d’avec sa mère et ses frères et sœurs avec lesquels elle a pourtant toujours vécu depuis sa naissance, ces derniers ayant vocation à rejoindre leur époux et père en France au plus tard le 10 avril 2025, date à laquelle expirent les visas français qui leur ont été délivrés le 10 janvier 2025 ; elle va dès lors se retrouver totalement isolée en Afghanistan, sous la menace des talibans, du seul fait de son genre ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle a produit des éléments probants permettant d’établir la réalité de son lien de filiation avec son père, en sa qualité de réunifiant ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie.
— aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 février 2025 à 14h30 :
— le rapport de M. Bouchardon, juge des référés,
— les observations de Me Mordacq, substituant Me Kati, avocat de Mme A,
— et les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante afghane, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 2 décembre 2024 par laquelle l’autorité consulaire française à Islamabad a refusé de lui délivrer un visa de long séjour sollicité au titre de la réunification familiale.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. L’objet du référé organisé par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l’urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d’une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l’exercice d’un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l’autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l’intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu’il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l’annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d’une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l’urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
4. En l’espèce, pour justifier l’existence d’une situation d’urgence à statuer sur la décision consulaire contestée, Mme A, née le 9 mai 2005, se prévaut de la durée de séparation d’avec son père, placé sous la protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en France, ainsi que de ses conditions de vie en Afghanistan, au départ proche de sa mère et de sa fratrie, bénéficiaires d’un visa d’entrée en France, qui ont choisi de réserver un vol le 7 février 2025. Il résulte toutefois des propres écritures de la requérante que ces derniers ont « vocation à rejoindre leur époux et père en France au plus tard le 10 avril 2025, date à laquelle expirent les visas français qui leur ont été délivrés () le 10 janvier 2025 », de sorte que l’urgence particulière, rappelée au point n° 3, à statuer sur la requête avant l’intervention d’une décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, ne saurait en l’état être constituée, cette instance, saisie le 21 janvier 2025, étant appelée à se prononcer, à tout le moins implicitement, dans un délai de deux mois à compter de cette date, soit avant l’expiration de la date de validité desdits visas. Par suite, la condition d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d’une injonction sous astreinte et celles formulées au titre des frais d’instance, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 6 février 2025.
Le juge des référés,
L. BOUCHARDON
La greffière,
A. DIALLOLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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