Non-lieu à statuer 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 23 avr. 2026, n° 2530410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2530410 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2025 et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 15 janvier et 11 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Nombret, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 septembre 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable pendant la durée du réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux au regard de son état de santé ;
il méconnaît le droit d’être entendu ;
il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa grave pathologie qui nécessite un traitement médicamenteux quotidien ainsi qu’une surveillance médicale étroite et spécialisée, non disponibles en Tunisie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2026, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 mars 2026.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 12 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Lambert,
et les observations de Me Nombret pour M. B….
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 20 septembre 2025, pris sur le fondement de l’article L. 611-1,1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police a prononcé à l’encontre de M. B…, ressortissant tunisien, né le 3 juillet 1981, une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 12 janvier 2026, M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les autres conclusions :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et en particulier des pièces produites en défense, que M. B… a été auditionné, à la suite de son interpellation, le 20 septembre 2025 par les services de police sur sa situation administrative. A cette occasion, ont été abordés les conditions de son entrée et de son séjour en France, ses moyens de subsistance ainsi que sa situation personnelle. Le requérant a ainsi pu, avant l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, faire valoir les éléments qui auraient pu faire obstacle à cette mesure et à son retour dans son pays d’origine. Dès lors, le préfet n’a pas porté atteinte au principe général du droit de l’Union européenne garantissant à toute personne le droit d’être entendue préalablement à l’adoption d’une mesure individuelle l’affectant défavorablement.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…). ».
D’une part, l’arrêté attaqué vise notamment les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour prononcer une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. B…, et notamment les circonstances qu’il est entré en France dépourvu de visa et qu’il se maintient sur le territoire français sans titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation dont serait entaché l’arrêté attaqué doit être écarté.
D’autre part, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de police a examiné le droit au séjour de M. B… au titre de sa durée de présence en France, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et de considérations humanitaires. Le moyen tiré du défaut d’examen doit ainsi être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…). ».
M. B…, qui soutient que l’arrêté attaqué emporte des conséquences excessives sur sa situation personnelle, fait valoir, d’une part, que le diabète de type 1 dont il est atteint depuis 2007, mal contrôlé, s’est compliqué de plusieurs pathologies graves requérant une lourde prise en charge médicamenteuse et multidisciplinaire, lesquelles ne seraient pas disponibles en Tunisie. Il ressort cependant des pièces du dossier et des propres déclarations de l’intéressé lors de son audition en procédure de retenue administrative le 20 septembre 2025, que, en dépit de son souhait de se faire soigner, M. B… n’a jamais présenté de demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile depuis son entrée sur le territoire français, alléguée depuis l’année 2022. En outre, contrairement à ce qu’il soutient, au moins une partie de son traitement est disponible en Tunisie puisqu’il établit lui-même que la spécialité Toujeo® (insuline) est commercialisée en Tunisie par le laboratoire Sanofi. Si M. B… fait valoir, d’autre part, qu’il « a construit en France sa vie privée et familiale et justifie d’une intégration sociale importante », il n’apporte cependant aucun élément au soutien de cette allégation, alors qu’il ressort des pièces du dossier que ses quatre enfants vivent en Tunisie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il ressort de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission de M. B… à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Nombret et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La rapporteure,
F. Lambert
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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