Non-lieu à statuer 27 novembre 2024
Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 27 nov. 2024, n° 2400939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2400939 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2024, Mme A se disant Mme E I, représentée par Me Canadas, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 7 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé son admission au séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au regard du statut de réfugié obtenu le 27 décembre 2007 par sa mère, Mme G C, ou de l’admettre à titre exceptionnel au séjour, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dès la notification du jugement à intervenir et de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le paiement de la somme de 1 800 euros versée à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de compétence de son auteur ;
— elle méconnaît son droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, en ce que les documents présentés sont authentiques et justifient de son état civil ;
— elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une décision du 26 juin 2024, Mme A se disant Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 21 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Quessette, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A se disant Mme B, de nationalité angolaise, née le 17 octobre 2003, est entrée en France selon ses déclarations le 20 mars 2019. L’intéressée a sollicité le 7 mars 2023 son admission au séjour au regard du statut de réfugié obtenu le 27 novembre 2007 par sa mère, Mme G C, née le 08 octobre 1984 en Angola, sur le fondement du 3° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 7 décembre 2023 que la requérante conteste, le préfet de la Haute-Garonne a refusé son admission au séjour.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A se disant Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juin 2024. Dès lors, ses conclusions tendant à être provisoirement admise au bénéfice de cette aide sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 13 mars 2023 publié le 15 mars 2023 au recueil administratif spécial n° 31-2023-099, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme F D, directrice des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer tous actes et décisions en matière de police des étrangers, au nombre desquels figurent les refus d’admission au séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, le droit d’être entendu au sens de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient donc aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Il est, par ailleurs, conduit à l’occasion du dépôt de sa demande, qui doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle en préfecture, à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il est également loisible à l’étranger, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire ou élément nouveau. Le droit de l’intéressé d’être entendu avant que n’intervienne le refus de titre de séjour est ainsi assuré par la procédure prévue et il ne ressort pas des pièces du dossier que, en l’espèce, Mme A se disant Mme B n’aurait pas eu, au cours de l’instruction de sa demande, la possibilité de faire état de tous éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle et susceptibles d’influer sur le sens de la décision se prononçant sur cette demande. En particulier, elle n’établit pas avoir sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux ou avoir été empêché de faire valoir ses observations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ». Aux termes de l’article L. 424-3 du même code : " La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : () / 3° Ses enfants dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou qui entrent dans les prévisions de l’article L. 421-35 ; () ".
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification des actes d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil ». L’article R. 431-10 du même code prévoit que : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiant de son état civil () ». L’article 47 du code civil dispose : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
7. La force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
8. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
9. En l’espèce, le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé sur la circonstance que l’intéressée ne justifiait pas de son état civil. Il ressort des pièces du dossier que Mme A se disant Mme B a présenté une copie intégrale d’acte de naissance, accompagnée de sa traduction, une carte consulaire délivrée par les autorités consulaires et une carte nationale d’identité angolaise. Ces documents d’état civil ont fait l’objet d’un examen technique documentaire par la cellule fraude documentaire et à l’identité de la direction interdépartementale de la police aux frontières de Toulouse et ont donné lieu à un rapport du 28 mars 2023 d’un brigadier de police, analyste en fraude documentaire et à l’identité. Ce rapport précise que la copie intégrale de l’acte de naissance et sa certification ne sont pas sécurisées en l’absence d’une apostille permettant de légaliser l’ensemble, que la carte consulaire contient des anomalies en raison de l’absence au verso de l’empreinte digitale et de la signature du titulaire et que, concernant la carte nationale d’identité angolaise, si le support de ce document est authentique, un film y a été apposée et comporte les mentions de personnalisation correspondant à sa biographie et à sa photographie, et a été réalisé par un faussaire. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que la consultation du fichier Visabio a permis au préfet de constater, en se fondant sur la correspondance des empreintes digitales, que Mme A se disant Mme B a sollicité une demande de visa Schengen, le 27 septembre 2018, sous une autre identité, à savoir Madame E H, née le 7 octobre 1999, auprès des autorités consulaires espagnoles en Angola. Dans ces conditions, le préfet a pu légalement considérer que les éléments en sa possession étaient suffisants pour écarter, comme dépourvus de valeur probante, les actes d’état civil fournis par Mme A se disant Mme B à l’appui de sa demande de titre de séjour. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
12. Il ressort des pièces du dossier que Mme A se disant Mme B ne justifie pas d’attaches familiales et personnelles sur le territoire nationale, hormis la présence de sa mère, ni d’une intégration particulière au sein de la société. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision de refus de séjour a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit être écarté.
13. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
14. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est inopérant à l’encontre de la décision de refus de séjour, qui n’a pas pour effet d’obliger Mme A se disant Mme B à rejoindre son pays d’origine.
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A se disant Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 7 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé son admission au séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
16. Les conclusions à fin d’annulation de Mme A se disant Mme B étant rejetées, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent l’être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d’exécution au regard des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
17. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Me Canadas demande au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme A se disant Mme B tendant à ce qu’elle soit admise à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A se disant Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A se disant Mme E I, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Canadas.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
M. Quessette, premier conseiller,
Mme Lejeune, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024.
Le rapporteur,
L. QUESSETTE
Le président,
H. CLEN La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
No 2400939
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