Annulation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 25 mars 2025, n° 2404635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2404635 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2024, M. D A, représenté par Me Saint-Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la date de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, ou à défaut, de réexaminer sa demande sous les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans le délai d’un mois à compter de la date de notification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à M. A, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— le signataire de l’acte ne justifie pas d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle a méconnu les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— elle a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle a méconnu les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bourgeois, président-rapporteur,
— et les observations de Me Saint-Martin, représentant M. A.
Le préfet de la Gironde n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant malgache né le 25 juin 1985, déclare être entré en France en 2018. Il a sollicité le bénéfice de l’asile mais sa demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 juin 2019. Le 19 octobre 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 27 juin 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’attestation établie par la compagne et compatriote de M. A, Mme E, que le couple a d’abord vécu en en concubinage à Madagascar à compter de l’année 2012, après que Mme E a accouché d’une enfant de nationalité française, née la même année d’une précédente relation. M. A a rejoint en France en 2018 sa compagne, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, et la fille de celle-ci. Il justifie, par les pièces qu’il produit, de l’existence d’une vie commune depuis 2019. De leur union est né un enfant le 3 mars 2020, à Talence. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant participe à l’entretien et à l’éducation non seulement de sa propre fille mais également de la fille française de sa compagne, qu’il connait depuis son plus jeune âge, avec l’accord et le soutien du père biologique de celle-ci. Par ailleurs, M. A a conclu le 21 février 2022 un contrat à durée indéterminée à temps-plein avec la société BT finitions, qui fait état de ses difficultés de recrutement, et travaille au sein de cette société depuis cette date. Enfin sa compagne exerce une activité professionnelle à temps-complet de sorte que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouve en France.
4. Ainsi, eu égard à ses conditions de séjour en France, notamment à l’ancienneté et à la stabilité de ses liens avec sa compagne, qui a vocation à demeurer sur le territoire national, ainsi qu’à ses efforts d’intégration dans la société française, le requérant est fondé à soutenir que la décision rejetant sa demande de titre de séjour a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de délivrer le titre de séjour doit être annulée, ainsi par voie de conséquence que les autres décisions contenues dans l’arrêté attaqué du 27 juin 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer un titre de séjour à M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés pour l’instance par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Gironde du 27 juin 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer un titre de séjour à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au préfet de la Gironde et à Me Saint-Martin.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bourgeois, président,
Mme C, première-conseillère,
M. B, premier-conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le président-rapporteur,
M. BOURGEOIS
L’assesseure la plus ancienne,
M. C
La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2404635
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