Rejet 7 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 7 oct. 2025, n° 2400482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400482 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2024, M. C… B…, représenté par Me Perron, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Haute-Corrèze à lui verser la somme globale de 39 450,67 euros au titre des indemnités de précarité qui lui sont dues à l’issue de son contrat de travail en qualité de praticien faisant fonction d’interne et de praticien attaché associé ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Haute-Corrèze à lui verser la somme globale de 23 620,57 euros au titre des indemnités de précarité qui lui sont dues à l’issue de son contrat de travail en qualité de praticien contractuel ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Haute-Corrèze la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il remplit les conditions pour bénéficier des indemnités de précarité prévues par l’article L. 1243-8 du code du travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, le centre hospitalier de Haute-Corrèze, représenté par Me Riquier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B….
Il soutient que :
- au titre de la prescription quadriennale, aucune indemnité de précarité ne peut être réclamée pour les contrats échus avant le 31 décembre 2018 ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code du travail ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées :
- le rapport de M. Crosnier,
- les conclusions de M. Slimani, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le docteur C… B… a été recruté dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée par le centre hospitalier de Haute-Corrèze, d’abord en qualité de faisant fonction d’interne du 27 octobre au 31 décembre 2014 puis de praticien attaché associé du 1er janvier 2015 au 30 avril 2019 et enfin de praticien contractuel du 1er mai 2019 au 30 avril 2021. Après avoir refusé de poursuivre ses fonctions à l’issue de son dernier contrat, il a sollicité le 23 novembre 2023 le versement de l’indemnité de précarité à laquelle il estime pouvoir prétendre. Il demande au tribunal, suite au rejet implicite de sa demande, de condamner le centre hospitalier de Haute-Corrèze à lui verser à ce titre la somme totale de 63 071,24 euros.
Sur l’exception de prescription soulevée par le centre hospitalier de Haute-Corrèze :
2. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : « Sont prescrites, au profit de l’Etat (..) toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». Lorsqu’un litige oppose un agent public à son administration sur le montant des rémunérations auxquelles il a droit, le fait générateur de la créance se trouve en principe dans les services accomplis par l’intéressé. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à ces services court à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle l’agent aurait dû être rémunéré. L’indemnité de fin de contrat devant être versée à la fin de chaque contrat, le délai de prescription des indemnités dues par le centre hospitalier de Haute-Corrèze à M. B… au titre des contrats successivement conclus en qualité de faisant fonction d’interne puis de praticien associé et enfin de praticien contractuel a couru à compter du 1er janvier suivant la date de fin de chacun de ces contrats. La demande indemnitaire de M. B… ayant été présentée le 23 novembre 2023, le centre hospitalier de Haute-Corrèze est fondé à lui opposer l’exception de prescription quadriennale pour les indemnités se rapportant aux contrats arrivés à échéance avant le 31 décembre 2018.
3. Dès lors, seuls les contrats conclus entre M. B… et le centre hospitalier de Haute-Corrèze, respectivement du 1er janvier 2017 au 30 avril 2019 en qualité de praticien attaché associé puis du 1er mai 2019 au 30 avril 2021 en qualité de praticien contractuel, sont susceptibles de lui ouvrir droit au versement d’une indemnité de précarité.
Sur les indemnités de fin de contrat :
4. Aux termes de l’article L. 1243-8 du code du travail : « Lorsque, à l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. / Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié. / Elle s’ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l’issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant ». Aux termes de l’article L. 1243-10 de ce code : « L’indemnité de fin de contrat n’est pas due : 1° Lorsque le contrat est conclu au titre du 3° de l’article L. 1242-2 ou de l’article L. 1242-3, sauf dispositions conventionnelles plus favorables ; / 2° Lorsque le contrat est conclu avec un jeune pour une période comprise dans ses vacances scolaires ou universitaires ; / 3° Lorsque le salarié refuse d’accepter la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti d’une rémunération au moins équivalente ; / 4° En cas de rupture anticipée du contrat due à l’initiative du salarié, à sa faute grave ou à un cas de force majeure ».
En ce qui concerne le contrat de praticien attaché associé :
5. D’une part, en l’absence de toute disposition expresse du code de la santé publique, les dispositions de l’article L. 1243-8 du code du travail ne sont pas applicables aux praticiens attachés associés. L’intéressé ne pouvait donc prétendre au versement de l’indemnité de fin de contrat, au titre du contrat conclu en cette qualité avec le centre hospitalier de la Haute-Corrèze le 1er janvier 2017 auquel il a été mis fin le 30 avril 2019 par accord entre les parties pour lui permettre de bénéficier à compter du 1er mai 2019 et jusqu’au 30 avril 2021 d’un contrat de praticien contractuel.
6. D’autre part, aux termes de l’article R. 6152-610 du code de la santé publique : « Les praticiens attachés sont recrutés pour un contrat d’une durée maximale d’un an, renouvelable dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre mois. Lorsque, au terme de chaque contrat, la relation de travail n’est pas poursuivie, le praticien attaché a droit, à titre de complément de rémunération, à une indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation. Le montant et les conditions de versement de l’indemnité sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé. (…). A l’issue de cette période de vingt-quatre mois, le renouvellement s’effectue par un contrat de trois ans renouvelable de droit, par tacite reconduction. ». La relation avec le centre hospitalier ayant perduré sous couvert d’un autre contrat, M. B… n’est pas davantage fondé à obtenir le versement de l’indemnité de précarité prévue par ces dispositions.
En ce qui concerne le contrat de praticien contractuel :
7. Il résulte des dispositions citées au point 4, rendues applicables aux praticiens contractuels des établissements hospitaliers par l’article R. 6152-418 du code de la santé publique, que lorsqu’à l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée les relations de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, celui-ci a droit à une indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation, calculée en fonction de sa rémunération et de la durée du contrat, versée à l’issue du contrat en même temps que le dernier salaire. Si le centre hospitalier de Haute-Corrèze soutient que la demande de M. B… ne peut être accueillie dès lors qu’il n’a pas donné de suite favorable à la proposition de poursuivre leur relation de travail dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, il résulte toutefois de l’instruction qu’une proposition de prolonger d’une année le contrat à durée déterminée en qualité de praticien contractuel a été soumise à M. B… le 24 mars 2021 et que, suite au refus de l’intéressé, une proposition de contrat à durée indéterminée lui a été présentée le 15 juin 2021, soit un mois et demi après l’échéance de son contrat alors qu’il avait déjà souscrit d’autres engagements. Dans ces conditions, M. B… est fondé à prétendre au bénéfice de l’indemnité de précarité au titre de ce dernier contrat, la circonstance qu’il n’ait pas candidaté au concours des praticiens hospitaliers étant en outre sans incidence sur le bienfondé de sa demande.
8. Il résulte de l’instruction que M. B… a perçu les sommes de 57 823,28 euros du 1er mai au 31 décembre 2019, 124 681,98 euros au cours de l’année 2020 et 30 660,32 euros du 1er janvier au 30 avril 2021, soit la somme totale de 213 165,58 euros au titre du contrat de praticien contractuel. Par suite, le centre hospitalier de Haute-Corrèze doit être condamné à verser à M. B… les indemnités de fin de contrat dont le montant est calculé à hauteur de 10 % de ces sommes, soit la somme globale de 21 316 euros.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Haute-Corrèze la somme de 1 200 euros à verser à M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de M. B…, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier de Haute-Corrèze versera à M. B… la somme de 21 316 (vingt et un mille trois cent seize) euros au titre de l’indemnité de fin de contrat de praticien contractuel.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le centre hospitalier de Haute-Corrèze versera à M. B… une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Haute-Corrèze au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au centre hospitalier de Haute-Corrèze.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
Le rapporteur,
Y. CROSNIER
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne
à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La greffière
M. A…
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Recours contentieux ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Vacant ·
- Acte ·
- Cadastre ·
- Ordonnance ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Éloignement ·
- Turquie ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Marches ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit public ·
- Liberté ·
- Atteinte
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Mineur ·
- Condition ·
- Convention internationale
- Etats membres ·
- Asile ·
- Croatie ·
- Règlement (ue) ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Protection ·
- Charte ·
- Justice administrative ·
- Parlement européen
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autonomie ·
- Mobilité ·
- Personnes ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Critère ·
- Capacité ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Application ·
- Délai ·
- Mandataire ·
- Commune ·
- Informatique ·
- Électronique ·
- Communication ·
- Inventaire ·
- Pièces
- Étranger ·
- Etat civil ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Réfugiés ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Acte ·
- Aide ·
- Pays
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Sécurité routière ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Validité ·
- Commissaire de justice
- Victime de guerre ·
- Justice administrative ·
- Militaire ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Ancien combattant ·
- Personne décédée ·
- Reconnaissance ·
- Armée ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Donner acte ·
- Expédition ·
- Ordonnance ·
- Conforme ·
- Travail ·
- Litige ·
- Pièces
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.