Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 5 mai 2026, n° 2608695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2608695 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2026, M. A… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 19 mars 2026 par lequel le préfet de police a augmenté d’un an la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour la porter à une durée de 36 mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen et de lui remettre ses effets personnels ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2026, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Béal, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Béal,
les observations de Me Dupont, avocate commise d’office, représentant M. C… en présence d’un interprète en langue espagnole qui s’en remet aux écritures du requérant ;
le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté..
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 19 mars 2026, le préfet de police a augmenté d’un an la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. C… a pour la porter à une durée de 36 mois. M. C… a demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n° 2026-00083 du 19 janvier 2026, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme B… a, attachée d’administration de l’Etat, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision contestée comporte l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d’une insuffisance de la motivation n’est pas fondé et doit être écarté.
Enfin, si M. C… a soutient que le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle, il n’apporte à l’appui de cette allégation aucun élément concret et circonstancié permettant au juge de l’excès de pouvoir d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce dernier moyen sera lui aussi écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. C… a n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 19 mars 2026 du préfet de police. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. C… a est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… oC… a et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026
Le magistrat désigné,
Signé
A. BEAL
La greffière
Signé
M. D… N La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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