Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 7 juil. 2025, n° 2302269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2302269 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête enregistrée le 27 août 2023 sous le n° 2302269, M. E D, représenté par Me Batot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 janvier 2023 par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat a procédé au retrait partiel et ordonné le reversement de la subvention qui lui avait été octroyée le 11 août 2020, ensemble le rejet de son recours gracieux du 26 juin 2023 ;
2°) d’enjoindre à l’agent comptable de l’Agence nationale de l’habitat de procéder au retrait de l’ordre de recouvrer n° 2023-400170 du 21 février 2023, sous quinzaine à compter de la décision à intervenir, ou, à tout le moins, d’abandonner toutes les poursuites dirigées contre lui ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code justice administrative.
Il soutient que :
— il appartient à l’Agence nationale de l’habitat de justifier de la compétence des signataires des décisions attaquées ;
— ces décisions méconnaissent les articles 15-D et 21-G du règlement général de l’Agence nationale de l’habitat, dans leur version issue de l’arrêté du 16 mars 2022 ; elles méconnaissent les règles relatives au délai d’engagement des propriétaires occupants et celles relatives à l’existence d’un motif d’ordre professionnel ;
— elles méconnaissent l’article 15 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2024, l’Agence nationale de l’habitat, représentée par Me Pouilhe, conclut au rejet de la requête de M. D et à ce qu’il soit mis à la charge de ce dernier une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
II – Par une requête enregistrée le 27 août 2023 sous le n° 2302271, M. E D, représenté par Me Batot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’ordre de recouvrer n° 2023-400170 du 21 février 2023 du comptable public de l’Agence nationale de l’habitat pris en exécution de la décision en date du 12 janvier 2023 portant retrait d’une subvention et reversement de la somme de 10 059 euros, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à l’agent comptable de l’Agence nationale de l’habitat de procéder, sous quinzaine à compter de la décision à intervenir, au retrait de l’ordre de recouvrer ou, à tout le moins, d’abandonner toutes les poursuites dirigées contre lui ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’ordre de recouvrer ne mentionne pas les bases de la liquidation de la créance réclamée ;
— il est illégal du fait de l’illégalité de la décision de retrait et de reversement du 12 janvier 2023 qui le fonde.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2024, l’Agence nationale de l’habitat, représentée par Me Pouilhe, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de ce dernier une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— l’arrêté du 1er aout 2014 portant approbation du règlement général de l’Agence nationale de l’habitat ;
— l’arrêté du 16 mars 2022 portant révision du règlement général de l’Agence nationale de l’habitat ;
— l’arrêté du 21 avril 2022 portant approbation du règlement général de l’Agence nationale de l’habitat ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme F,
— et les conclusions de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. M. E D, alors propriétaire et occupant d’une maison d’habitation située 159 rue Roger Salengro à Cherbourg-en-Cotentin, a bénéficié d’une subvention de 12 000 euros, octroyée par une décision du 11 août 2020 de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH), afin d’y réaliser des travaux de rénovation énergétique. Par acte notarié du 8 septembre 2022, il a cédé ce bien. Par une décision du 12 janvier 2023, la directrice de l’ANAH lui a retiré partiellement le bénéfice de cette subvention et a ordonné son reversement à hauteur de 10 059 euros. L’agent comptable de l’ANAH a émis un ordre de recouvrer cette somme le 21 février 2023. Par les requêtes susvisées, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. D demande au tribunal d’annuler ces décisions ainsi que la décision du 26 juin 2023 rejetant ses recours gracieux.
Sur les conclusions dirigées contre les décisions du 12 janvier 2023 et du 26 juin 2023 :
2. En premier lieu, par décision du 6 juillet 2022, régulièrement publiée, la directrice générale de l’ANAH a donné délégation à Mme A C à effet de signer, notamment, tous les courriers et décisions relatifs au retrait et au reversement des aides pour les dossiers ayant fait l’objet du paiement du solde de la subvention, dont font partie les décisions de retrait de subvention. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision du 12 janvier 2023 doit être écarté.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 221-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Sauf s’il en est disposé autrement par la loi, une nouvelle réglementation ne s’applique pas aux situations juridiques définitivement constituées avant son entrée en vigueur () ». Il résulte de ces dispositions que lorsque de nouvelles normes générales sont édictées par voie réglementaire, elles ont vocation à s’appliquer immédiatement, sous réserve des exigences attachées au principe de non-rétroactivité des actes administratifs, qui exclut que les nouvelles dispositions s’appliquent à des situations juridiquement constituées avant l’entrée en vigueur de ces dispositions.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 321-12 du code de la construction et de l’habitation : " I. L’agence peut accorder des subventions : () 2° Aux propriétaires ou à tout autre titulaire d’un droit réel conférant l’usage des locaux pour les logements qu’ils occupent eux-mêmes dans les conditions prévues à l’article R. 321-20 ; () « . L’article R. 321-20 du même code dispose : » I.- Pour les opérations et bénéficiaires mentionnés aux I et II de l’article R. 321-12, les locaux pour lesquels la subvention est accordée doivent être occupés pendant une durée et selon des critères déterminés par le règlement général de l’agence. () / toute mutation de propriété des logements () intervenant pendant la période mentionnée au premier alinéa doit être déclaré par le bénéficiaire de la subvention au délégué de l’agence dans le département ou au délégataire de compétence dans un délai de trois mois suivant l’événement. En outre, à l’occasion d’une mutation de propriété, les cédants, les donataires ou leurs ayants droit sont tenus d’informer le notaire de l’octroi de la subvention. « . Aux termes de l’article R. 321-21 de ce code : » I – () Le retrait et le reversement total ou partiel peuvent également être prononcés en cas de non-respect des prescriptions de la présente section () ".
5. Enfin, aux termes de l’article 15-D du règlement général de l’ANAH, dans sa version issue de l’arrêté du 1er aout 2014 portant règlement général de l’Agence nationale de l’habitat : « () Les logements pour lesquels la subvention est accordée doivent être occupés pendant une durée de six ans. () Le délégué de l’agence dans le département ou le délégataire peut autoriser, avec maintien de la subvention, que le logement ne soit pas occupé lorsque les bénéficiaires de la subvention invoquent des motifs d’ordre médical, familial ou professionnel. L’autorisation peut être conditionnée à l’obligation de louer le logement à titre de résidence principale avec, le cas échéant, des engagements de location spécifique. ». Et aux termes de l’article 21 de ce règlement général : " Il y a exonération de reversement en cas de mutation dans les cas suivants : d) Concernant les bénéficiaires et propriétaires occupants mentionnés au I (2° et 3°) de l’article R. 321-12 du CCH : – en cas de vente du logement subventionné, le reversement peut être prononcé sauf si les acquéreurs justifient, de façon expresse, du respect de l’ensemble des engagements réglementaires d’occupation fixés à l’article R. 321-20 du CCH et répondent aux conditions de ressources définies à l’article R. 321-12 ; – en cas de décès du bénéficiaire de la subvention, une décision de reversement ne peut pas être prononcée à l’encontre des héritiers. ".
6. Il ressort des pièces du dossier que la subvention en litige a été octroyée à M. D par une décision du 11 août 2020, le solde de cette subvention lui ayant par ailleurs été versé le 2 novembre 2021, soit antérieurement à l’entrée en vigueur des arrêtés du 16 mars 2022 et du 21 avril 2022 portant règlement général de l’Agence nationale de l’habitat, qui ont réduit à trois ans la condition de durée d’occupation des logements subventionnés mentionnée à l’article 15-D du règlement général de l’Agence nationale de l’habitat et modifié les conditions d’exonération de reversement posées par l’article 21 de ce règlement. Les dispositions de l’arrêté du 1er août 2014 précitées lui étant seules applicables, M. D ne peut utilement se prévaloir de leur modification après l’octroi de la subvention en litige. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. D aurait sollicité, sur le fondement de l’article 15-D précité du règlement général, une dispense d’occupation du logement pour lequel la subvention lui a été accordée, en invoquant le motif d’ordre professionnel dont il se prévaut. Ainsi, ayant entendu céder le logement au titre duquel la subvention lui a été octroyée, et pas seulement ne plus l’occuper, le requérant ne peut utilement solliciter le bénéfice des dispositions précitées de l’article 15-D qui ne s’appliquent pas à sa situation.
8. En quatrième lieu, la méconnaissance de l’article 15 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne relatif au droit de toute personne à travailler et à exercer une profession librement et au droit de tout citoyen de l’Union de chercher un emploi ne saurait être utilement invoqué à l’encontre de la décision en litige, qui ne met pas en œuvre le droit de l’Union. Dès lors, ce moyen ne peut qu’être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. Contrairement à ce que soutient M. D, la décision attaquée n’a ni pour objet ni pour effet de contraindre son épouse à renoncer à l’exercice d’une activité professionnelle. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 12 janvier 2023 et de celle rejetant son recours gracieux, par lesquelles la directrice de l’ANAH lui a retiré le bénéfice d’une subvention et a ordonné son reversement à hauteur de 10 059 euros.
Sur les conclusions dirigées contre l’ordre de recouvrer du 21 février 2023 :
12. En premier lieu, aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « () Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ». Il résulte de ces dispositions que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis ainsi que les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
13. Si l’ordre de recouvrer litigieux ne mentionne ni les bases de la liquidation, ni les éléments de calcul de la créance, il se réfère toutefois à la « décision reversement du 12/01/23 DOS 0500 » et mentionne le montant réclamé par celle-ci. Il n’est par ailleurs pas contesté qu’était jointe à cette décision une « fiche de calcul reversement après solde », portant le numéro du dossier et faisant apparaitre les bases de liquidation et les modalités de calcul de la créance. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’indication des bases de liquidation doit être écarté.
14. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 11 que le moyen tiré de ce que l’ordre de recouvrer du 21 février 2023 est illégal du fait de l’illégalité de la décision du 12 janvier 2023 ne peut qu’être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’ordre de recouvrer du 21 février 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’ANAH, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. D une somme globale de 1 500 euros à verser à l’ANAH au titre des frais qu’elle a exposés pour les deux instances.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. D sont rejetées.
Article 2 : M. D versera à l’Agence nationale de l’habitat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et à l’Agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Macaud, présidente,
— Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
— M. Rivière, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
La rapporteure,
SIGNÉ
C. DUCOS DE SAINT BARTHÉLÉMY DE GÉLAS
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUDLa greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chacun en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
Nos 2302269, 2302271
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'habitat et du logement accompagnés du 16 juillet 2003. Etendue par arrêté du 9 février 2004 JORF 18 février 2004.
- Convention collective nationale des organisations professionnelles de l'habitat social du 20 septembre 2005. Etendue par arrêté du 18 octobre 2006 JORF 29 octobre 2006
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- Code de justice administrative
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code des relations entre le public et l'administration
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