Désistement 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 févr. 2026, n° 2429441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2429441 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent, à titre principal, de renouveler son titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet de police de Paris, à qui la requête a été communiquée, n’a pas présenté d’observations en défense.
Par une lettre du 16 juin 2025, M. B… a été invité, en application de l’article
R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une lettre a été adressée le 16 juin 2025 à M. B…, lequel en a accusé réception le 17 juin, par laquelle le tribunal l’a invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté d’office. Aucune confirmation n’est parvenue au tribunal dans le délai d’un mois à compter de cette date. Par suite, il doit être réputé s’en être désisté et il y a lieu d’en donner acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 9 février 2026.
Le président de la 1ère section
signé
J-C Truilhé
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l’exécution de la présente décision.
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