Rejet 21 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 21 juil. 2025, n° 2509399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509399 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2025, M. E A B, représenté par Me Cisse, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision de la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou, à défaut de lui enjoindre de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour pendant ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
* la condition d’urgence de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est caractérisée par :
— l’intéressé bénéficie de la présomption d’urgence, tirée du refus de renouvellement d’un titre de séjour ; il était précédemment titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle ;
— si sa demande a été clôturée par l’administration, il a produit les pièces nécessaires à l’édiction d’une décision en matière de séjour ;
— son séjour sur le territoire français est devenu irrégulier ; il réside sur le territoire français avec sa compagne et leurs enfants, qui sont tous des ressortissants français ;
* il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
— la décision en litige est entachée d’un vice de procédure, tiré du défaut de convocation devant la commission du titre de séjour ; il justifie de sa qualité de parent de plusieurs enfants français, dont il contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation ;
— cette décision méconnaît les dispositions des articles L. 433-1, L. 423-7 ainsi que celles de l’arrêté du 30 avril 2021 fixant la liste des pièce-justificative pour la délivrance d’un titre de séjour ; le préfet a exigé la production de pièces non requises ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors que la décision en litige le prive de la possibilité de travailler et de subvenir aux besoins de sa famille.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 11 juillet 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
— l’absence d’urgence ;
— l’irrecevabilité du recours comme étant dirigé contre un acte ne faisant pas grief en raison du classement sans suite de la demande de titre de séjour du fait de l’incomplétude du dossier déposé sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 17 juin 2025 sous le numéro 2508437 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Sistac, greffière d’audience, M. C a lu son rapport, les parties n’y étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant sénégalais né le 26 décembre 1991 à Pikine (Sénégal) est entré en France au cours de l’année 2014, selon ses déclarations. Il s’est vu délivrer le 19 novembre 2018 un titre de séjour en qualité de membre de la famille d’un ressortissant d’un état membre de l’Union européenne, puis à compter du 25 juin 2020 une carte de séjour temporaire en qualité de parent d’enfant français, et enfin, une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 17 juin 2024. M. B a déposé le 18 juin 2024 une demande de renouvellement de son titre de séjour au moyen du téléservice visé par les dispositions de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre une décision implicite de sa demande de renouvellement de son titre de séjour qui serait survenue quatre mois après le dépôt de son dossier qu’il estime complet.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de Seine-et-Marne :
2. Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire. ».
3. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté []. « Aux termes de l’article R. 431-3 du même code : » La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale. « Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : » L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : /1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents. « Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. " Cet arrêté dresse une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour.
4. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions sont insérées depuis le 1er mai 2021 dans une sous-section de ce code intitulée « Documents provisoires délivrés pendant l’examen d’une demande présentée sans recours au téléservice mentionné à l’article R. 431-2 » : " L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise []. « Aux termes des trois premiers alinéas de l’article R. 431-15-1 du même code, dont les dispositions sont quant à elles insérées dans une sous-section 2 intitulée » Documents provisoires délivrés pendant l’examen d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 « : » Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. / Lorsque l’étranger mentionné aux 2°, 3° ou 4° de l’article R. 431-5 a déposé une demande complète dans le respect du délai auquel il est soumis, le préfet est tenu de mettre à sa disposition via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. "
5. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26. ».
6. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande (Avis du Conseil d’Etat, 10 octobre 2023, M. D, n° 472831, B).
7. Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
8. D’une part, le préfet de Seine-et-Marne verse au débat, sans être contredit par le requérant qui n’a pas produit de mémoire complémentaire et qui ne s’est pas présenté à l’audience, un extrait de l’application « Anef » dont il ressort que par une première notification, l’administration a invité M. B à compléter son dossier avant le 25 juin 2024 en produisant les documents suivants : la dernière attestation de la caisse des allocations familiales, la carte d’identité ou le passeport du parent français, ainsi que des documents propres à la communauté de vie des parents des enfants (la déclaration de communauté de vie, la déclaration du respect des valeurs de la République l’attestation de sécurité sociale des parents de moins de six mois), ou dans l’hypothèse d’une séparation des parents d’autres documents (preuves d’entretien et d’éducation des enfants depuis leur naissance s’ils ont moins de deux ans ou sinon depuis deux ans, comme une attestation bancaire d’un virement permanent, les six derniers relevés de compte bancaire retraçant les versements mensuels, toutes preuves de versement d’une pension alimentaire, et à défaut l’ordonnance du juge aux affaires familiales). Le préfet produit également une réponse qu’il impute à M. B selon laquelle ce dernier a informé l’administration le 20 juin 2024 qu’il n’arrivait pas à lui adresser les pièces attendues avec le lien figurant dans l’application Anef et à demander qu’elle lui précise une adresse électronique pour communiquer les pièces manquantes. Enfin, il ressort de ce même extrait que l’administration a répondu le 18 octobre 2024 à M. B qu’il devait transformer les copies numérisées des documents manquant en format PDF avant de les verser sur l’application.
9. D’autre part, M. B verse lui-même au débat une autre notification par laquelle l’administration l’a de nouveau invité à compléter son dossier, cette fois avant le 25 octobre 2024, en lui indiquant les pièces complémentaires manquantes. Cette invitation mentionnait également que si l’intéressé ne communiquait pas à l’administration ces pièces complémentaires, elle ne sera pas en mesure de prendre une décision d’acceptation ou de refus de la demande, et le dossier sera clôturé. Enfin, M. B produit lui-même une décision de clôture de sa demande aux motifs qu’en dépit de ses relances, l’intéressé a présenté un dossier incomplet qui n’a pu faire l’objet d’une instruction. Dans ces conditions, la demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 18 juin 2024 par M. B doit être regardée comme étant incomplète, comme le prétend le préfet de Seine-et-Marne. Par suite, le préfet est fondé à soutenir que l’absence de décision explicite au cours des quatre mois ayant suivi le dépôt de la demande en cause n’a pas pu faire naître une décision implicite de rejet de la demande de M. B. Il s’ensuit que ce silence gardé par l’administration doit être regardé comme valant refus implicite d’enregistrement de la demande de titre de séjour de M. B, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours. En conséquence, les conclusions à fin de suspension présentées par le requérant sont dépourvus d’objet. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie.
10. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B, y compris les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifié à M. A E B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé
S. CLa greffière,
Signé
C. SISTAC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Étranger ·
- Stipulation
- Réfugiés ·
- Associations ·
- Droit d'asile ·
- Apatride ·
- Séjour des étrangers ·
- Entretien ·
- Frontière ·
- Demande ·
- Convention de genève ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Enfant ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Éthiopie ·
- Aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adulte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Mobilité ·
- Handicapé ·
- Autonomie ·
- Cartes ·
- Sécurité sociale ·
- Allocation ·
- Famille
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Condition ·
- Parlement européen ·
- Commissaire de justice ·
- Fins ·
- Protection ·
- Norme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Action sociale ·
- Délai ·
- Dette ·
- Légalité externe ·
- Allocation ·
- Remise ·
- Travailleur
- Infraction ·
- Retrait ·
- Route ·
- Information ·
- Permis de conduire ·
- Amende ·
- Justice administrative ·
- Droit d'accès ·
- Notification ·
- Composition pénale
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Enregistrement ·
- Parents ·
- Référé ·
- Substitution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Fins ·
- Conclusion ·
- Acte
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Détention ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Renouvellement ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Document
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.