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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 10 juil. 2025, n° 2502480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502480 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2025, M. A B conteste la décision, en date du 23 mai 2025, par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Nièvre a refusé de lui attribuer l’allocation aux adultes handicapés, et la décision du même jour par laquelle le président du conseil départemental de la Nièvre a refusé de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Vu l’ensemble des pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B conteste la décision de la commission des droits et de l’autonomie de la Nièvre du 23 mai 2025 lui refusant l’allocation aux adultes handicapés et la décision du même jour par laquelle le président du conseil départemental de la Nièvre a refusé de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
2. En vertu de l’article 32 du décret du 27 février 2015, « lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. () ».
3. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles. () ». L’article L. 142-8 du même code précise, en son 1°, que ce contentieux relève du juge judiciaire. Selon l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, () pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ». En vertu de l’article L. 241-9 du même code, les décisions prises en application, notamment, du 3° du I de l’article L. 241-6 « peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire ».
4. Il résulte des dispositions citées au point 3 ci-dessus que les conclusions de la requête de M. B visant le refus d’allocation aux adultes handicapés relèvent de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire et plus précisément, en l’occurrence, du pôle social du tribunal judicaire de Nevers, auquel ces conclusions doivent dès lors être transmises.
5. Le tribunal administratif ne demeurera ainsi saisi que des conclusions dirigées contre le refus de carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement ».
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B relatives à l’allocation aux adultes handicapés sont transmises au tribunal judiciaire de Nevers.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B, concernant la carte « mobilité inclusion » mention « stationnement », est réservé pour qu’il y soit ultérieurement statué par jugement.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au département de la Nièvre, à la maison départementale des personnes handicapées de la Nièvre et à la présidente du tribunal judiciaire de Nevers.
Fait à Dijon, le 10 juillet 2025.
Le président du tribunal,
David ZUPAN
La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N° 2403944
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