Rejet 9 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9 janv. 2026, n° 2522501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2522501 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 décembre 2025 et le 2 janvier 2026, Mme H…, agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale des mineurs I… A… F… et D… J… B…, représentée par Me Pollono, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision de rejet née du silence de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France sur le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 23 avril 2025 de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) refusant de délivrer aux enfants I… A… F… et D… J… B… des visas de long séjour en qualité de membres de la famille d’une bénéficiaire de la protection subsidiaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire réexaminer la situation dans un délai de un jour à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite eu égard :
* à la durée de séparation de Mme G… d’avec ses enfants ;
* de l’isolement de ses enfants qui résident en Ethiopie, puisque leur grand-mère, qui a été hospitalisée en août 2025, ne peut plus les prendre en charge, les enfants sont depuis confiés à des voisins ;
* le délai de jugement des recours en annulation, de plus de 18 mois, renforce l’urgence à suspendre la décision en litige ;
* l’illégalité de la décision participe à la situation d’urgence ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut de motivation en ce que la commission de recours n’a pas communiqué ses motifs dans le délai imparti en dépit d’une demande présentée en ce sens ;
* elle est entachée d’une insuffisance de motivation dès lors qu’elle ne mentionne pas les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 paragraphe 1er de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen de son impact sur les droits protégés par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
* elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation en ce que la demande de réunification familiale ne présente pas de caractère partiel, le père de I… A… est décédé en 2013, le frère de D… est décédé en 2018 comme elle l’a constamment déclarée à l’OFPRA ; le père de D… n’a pas déposé de demande de visa puisqu’ils sont divorcés et qu’il a abandonné ses enfants, et qu’au demeurant, elle est protégée du fait des violences conjugales commises par lui ;
* elle produit une décision judiciaire de transfert de responsabilité justifiant qu’elle détient l’autorité parentale et la garde de l’enfant D… ;
*elle est entachée d’une erreur d’appréciation et a été prise en méconnaissance de l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que l’identité des demandeurs de visa et leur lien de famille à l’égard du réunifiant sont établis par les actes d’état civils produits et par des éléments de possession d’état et que l’administration n’établit pas la réalité de la fraude qu’elle invoque ; les différentes orthographes du prénom de D… sont liées à la translittération ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du protocole additionnel aux conventions de Genève, de l’article 16 de la déclaration universelle des droits de l’homme, de l’article 23-1 du pacte relatif aux droits civils et politiques, les articles 7 et 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, le droit au regroupement familial garanti par les principes généraux du droit et la Constitution ainsi que la directive n° 2003/86/CE du 22 septembre 2003, par les recommandations n° R (99) 23 du comité des ministres du Conseil de l’Europe, et les stipulations du paragraphe 1 des articles 3 et 10 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la réunifiante a quitté la Somalie en 2019 et que les demandes de visa n’ont été déposées qu’en décembre 2023, que l’isolement des enfants et l’hospitalisation de leur grand-mère ne sont pas établis ; ils ne sont pas exposés à des risques immédiats et ils sont pris en charge.
- aucun des moyens soulevés par la requérante n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est suffisamment motivée ;
*s’agissant de l’état civil des demandeurs de visa, les certificats de naissance produits ont été délivrés plusieurs années après la naissance des intéressés ; les passeports reposent sur ces actes ; des incohérences affectent le patronyme de l’enfant D…, nommé Abdulkader B… dans la demande d’asile et D… Abdulkadir B… dans la fiche familiale de référence ; les éléments produits au titre de la possession d’état sont insuffisants
* le divorce avec le père de D… est intervenu postérieurement aux demandes de visa ;
* le décès de l’enfant Mugtar n’est pas établi : aucun acte de décès n’a été produit, et la date de son décès est différente entre la demande d’asile et la fiche familiale de référence ;
- la décision peut également être fondée sur le motif tiré de ce que le document intitulé « transfert de responsabilité » n’équivaut pas à une décision judiciaire définitive au sens de l’article L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 4 décembre 2025 sous le numéro n° 2521476 par laquelle Mme G… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi 94-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Heng, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 janvier 2026 à 9 heures 30 :
- le rapport de Mme Heng, juge des référés,
- et les observations de Mme E…, élève-avocate, et celles de Me Pollono, avocate de la requérante, en présence de Mme G… ; qui a repris et précisé ses moyens, et soutenu que Mme G… a toujours déclaré l’ensemble des informations relatives au décès de son premier conjoint, à sa séparation avec le père D… et au décès de l’enfant Mugtar ; qu’elle a toujours déclaré la même date de naissance pour cet enfant, à savoir le 5 mai 2017, seule a été ajoutée la date de décès dans la fiche familiale de référence ; la présomption posée à l’article 47 du code civil ne peut être renversée par le seul contexte prévalant s’agissant des actes d’état civil en Somalie ; le transfert de responsabilité est une décision de justice de la cour du district de Heliwa rendue le 10 juin 2023 ; l’urgence est présumée dès lors que la réunifiante est bénéficiaire de la protection subsidiaire.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme H…, ressortissante somalienne, a obtenu une protection internationale en Grèce le 30 avril 2020. Elle est entrée en France le 10 octobre 2020 et a été admise au bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 11 janvier 2022. Des demandes de visa de long séjour ont été présentées afin de permettre aux jeunes I… A… F… et D… J… B…, qu’elle présente comme ses enfants, de la rejoindre en France au titre de la réunification familiale. Par des décisions du 23 avril 2025, l’autorité consulaire française à Addis-Abeba a refusé de délivrer les visas sollicités. Par la présente requête, Mme G… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née le 2 août 2025 du silence de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France sur le recours formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
En raison de l’urgence et dès lors qu’il apparaît qu’elle remplit les conditions pour obtenir cette aide, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme G… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Il résulte des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être regardée comme s’étant approprié les motifs retenus par l’autorité consulaire française à Addis-Abeba qui a considéré que les documents produits par les demandeurs de visa n’étaient pas suffisamment probants et ne leur permettaient pas de justifier de leur identité et de leur situation de famille, que leurs déclarations conduisaient à conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir un visa au titre de la réunification familiale et que la demande de réunification familiale présentait un caractère partiel.
En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur d’appréciation sont propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus attaquée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
En ce qui concerne l’urgence :
Eu égard à la durée de séparation entre Mme G… et les enfants I… A… F… et D… J… B…, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite, sans qu’il ne puisse être valablement opposé en l’espèce le manque de diligence des intéressés dans l’accomplissement des formalités nécessaires à l’exercice du droit à la réunification familiale, compte tenu du délai d’obtention des documents d’état civil auprès de l’OFPRA, et de la nécessité pour les demandeurs d’obtenir un visa pour l’Ethiopie et de s’y rendre afin d’y déposer leur demande de visa.
Toutefois, l’administration peut faire valoir devant le juge des référés que la décision dont il lui est demandé de suspendre l’exécution, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge des référés, après avoir mis à même l’auteur de la demande, dans des conditions adaptées à l’urgence qui caractérise la procédure de référé, de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher s’il ressort à l’évidence des données de l’affaire, en l’état de l’instruction, que ce motif est susceptible de fonder légalement la décision et que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative et à condition que la substitution demandée ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué, le juge des référés peut procéder à cette substitution pour apprécier s’il y a lieu d’ordonner la suspension qui lui est demandée.
Dans son mémoire en défense, communiqué à la requérante, le ministre de l’intérieur fait valoir que la décision peut également être fondée sur le motif tiré de ce que le document intitulé « transfert de responsabilité » n’équivaut pas à une décision judiciaire définitive au sens de l’article L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Toutefois, en l’état de l’instruction, compte-tenu du document produit à l’appui de la requête et des explications apportées à l’audience, et alors qu’au demeurant, la requérante n’a pas été invitée préalablement à compléter les demandes de visa, il ne ressort pas à l’évidence des données de l’affaire que ce motif soit susceptible de fonder légalement la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née le 2 août 2025 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ».
La présente ordonnance implique seulement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen des demandes de visa des enfants I… A… F… et D… J… B… dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
Mme G… est admise, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros à verser à Me Pollono, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l’État et de l’admission définitive de Mme G… à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme G… est admise, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 2 août 2025 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen des demandes de visa des enfants I… A… F… et D… J… B… dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’État versera à Me Pollono la somme de 800 (huit cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et de l’admission définitive de Mme G… à l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme H…, à Me Pollono et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 9 janvier 2026.
La juge des référés,
H. HENG
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mesures d'exécution ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Référé
- Décompte général ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Communauté de communes ·
- Intérêts moratoires ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Révision ·
- Délai de paiement ·
- Solde ·
- Pouvoir
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Autorisation provisoire ·
- Refus ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immigration ·
- Rétablissement ·
- Condition ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Directeur général ·
- Séjour des étrangers ·
- Examen
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sauvegarde ·
- Urgence ·
- Référé ·
- Convention européenne
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Locataire ·
- Habitation ·
- Recours administratif ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Attribution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Titre ·
- Hôpitaux ·
- Accouchement ·
- Déficit ·
- Hospitalisation ·
- Débours ·
- Préjudice d'affection ·
- Maladie infectieuse ·
- Justice administrative ·
- Santé
- Territoire français ·
- Citoyen ·
- Délai ·
- Pays ·
- Destination ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Espace public ·
- Union européenne
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Cartes ·
- Désistement d'instance ·
- Chauffeur ·
- Voiture ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Délivrance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adulte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Mobilité ·
- Handicapé ·
- Autonomie ·
- Cartes ·
- Sécurité sociale ·
- Allocation ·
- Famille
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Condition ·
- Parlement européen ·
- Commissaire de justice ·
- Fins ·
- Protection ·
- Norme
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.