Annulation 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. myara, 19 janv. 2026, n° 2406101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406101 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Mairesse, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du ministre de l’intérieur portant invalidation de son permis de conduire ainsi que les décisions de retrait de points afférentes aux infractions commises le 27 août 2022 et les 13 janvier, 16 avril, 9 juillet, 3 et 12 décembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le permis de conduire invalidé en reconstituant le capital de points, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- les décisions portant retrait de points ne lui ont pas été notifiées ;
- il n’a pas été informé des droits prévus par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient, à titre principal, que les conclusions dirigées contre la décision portant retrait de points consécutive à l’infraction commise le 27 août 2022 sont irrecevables, à titre subsidiaire, que les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Myara a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision référencée « 48 SI » du 29 août 2024, le ministre de l’intérieur a notifié à M. B… le dernier retrait de points consécutif à la dernière infraction, et a constaté, en lui rappelant les précédentes décisions portant retrait de points, qu’il avait perdu le droit de conduire. M. B… demande l’annulation de cette décision ainsi que des décisions de retrait de points afférentes aux infractions commises le 27 août 2022 et les 13 janvier, 16 avril, 9 juillet, 3 et 12 décembre 2023.
Sur la fin de non-recevoir : :
2. Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral de M. B…, édité le 4 mars 2025 et produit en défense par le ministre de l’intérieur, que le point retiré consécutivement à l’infraction commise le 27 août 2022 a été restitué le 15 juillet 2023, soit antérieurement à l’introduction de la requête. Ainsi, les conclusions dirigées contre la décision de retrait de point consécutive à l’infraction précitée sont dépourvues d’objet et, par suite, irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de la notification irrégulière des retraits de points :
3. Les conditions de la notification au conducteur des décisions d’invalidation du permis de conduire ou de retrait de points ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, le moyen tiré de l’absence de notification des décisions de retrait de points successifs ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de communication des informations mentionnées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route :
4. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. (…) ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. III. – Lorsque le ministre de l’intérieur constate que la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l’article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l’auteur de cette infraction. (…) ».
5. Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
S’agissant de l’infraction commise le 13 janvier 2023 :
6. Il ressort des pièces produites par le ministre en défense que l’infraction commise par M. B… le 13 janvier 2023 a été constatée par un procès-verbal électronique. Ce procès-verbal comporte l’ensemble des informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, sous lesquelles le requérant n’a pas pu apposer sa signature en raison des règles sanitaires mise en œuvre pour lutter contre l’épidémie de covid-19. Dans ces conditions, les mentions « N/A » pour non apposition, portées sur ces procès-verbaux, doivent être regardées comme possédant la même valeur probante que la signature de M. B…. Il suit de là que la preuve de la délivrance de l’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route est rapportée par le ministre s’agissant de cette infraction. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information s’agissant de cette infraction doit être écarté.
S’agissant de l’infraction commises le 16 avril 2023 :
7. Il résulte de l’instruction que l’infraction commise le 16 avril 2023, constatée au moyen d’un appareil électronique sécurisé, a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire en vue du recouvrement de l’amende forfaitaire majorée y étant liée. Si le ministre de l’intérieur fait valoir que l’avis d’amende forfaitaire majoré émis le 3 août 2023 suite à cette infraction a été adressé à M. B… par lettre recommandée avec accusé de réception qu’il n’a pas retiré, le pli contenant l’avis d’amende forfaitaire majorée liée à cette infraction produit en défense par le ministre ne permet pas d’établir que la notification de l’amende forfaitaire majorée correspondant à cette infraction a été accomplie dans des conditions régulières, dès lors, notamment, qu’il ne comporte pas la date de vaine présentation au domicile du requérant. Dès lors, le ministre n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, de la délivrance, pour l’infraction ci-dessus mentionnée, de l’information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que les décisions de retrait de points de son permis à la suite de cette infraction est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière.
S’agissant de l’infraction commise le 9 juillet 2023 :
8. Il ressort du relevé d’information intégral que cette infraction relevée par radar automatique a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire pour le recouvrement d’amende forfaitaire majorée. Le ministre de l’intérieur ne produit en défense aucun document attestant du paiement spontané par l’intéressé de ces amendes ou toute autre pièce de nature à établir que M. B… aurait nécessairement reçu l’information prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Il suit de là que la décision de retrait de points correspondant à cette infraction doit être regardée comme étant intervenue au terme d’une procédure irrégulière et doit être annulée.
S’agissant des infractions commises les 3 et 23 décembre 2023 :
9. Il ressort des pièces produites en défense par le ministre de l’intérieur, que les infractions commises les 3 et 23 décembre 2023 ont été constatées par l’intermédiaire procès-verbaux électroniques, puis ont donné lieu à l’émission d’une amende forfaitaire majorée. Ces procès-verbaux comportent l’ensemble des informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, sous lesquelles le requérant a apposé sa signature. Dans ces conditions, il est établi que M. B… a reçu les informations prévues par les articles L. 223 3 et R. 223-3 du code de la route avant le retrait de points correspondant à ces infractions.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions relevées les 16 avril et 9 juillet 2023 doivent être annulées et qu’à la date du 29 août 2024, le solde de points de l’intéressé n’était pas nul. M. B… est, par suite, fondé à demander l’annulation de la décision référencée « 48 SI » constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que l’administration restitue à M. B… les points retirés à la suite des infractions relevées les 16 avril et 9 juillet 2023, dans la limite d’un capital maximum de douze points après restitution et sans préjudice des décisions de retrait de points ultérieures prises à la suite de la commission de nouvelles infractions routières, et qu’elle réexamine la situation de l’intéressé. Il y a en conséquence lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur qu’il rétablisse ces points dans la limite maximum du capital de points égal à douze et réexamine la situation du requérant, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige et les dépens :
12. D’une part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
13. D’autre part, aucun dépens n’ayant été exposé dans la présente instance, M. B… n’est pas fondé à en demander le remboursement.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions de retrait de points consécutives aux infractions relevées les 16 avril et 9 juillet 2023 et la décision référencée « 48 SI » du 29 août 2024 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder à la restitution de deux points sur le permis de conduire de M. B… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
A. Myara
La greffière,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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