Annulation 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 17 avr. 2026, n° 2603290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2603290 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 2 février 2026, le 16 février 2026 et le 26 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Morel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2026 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant », dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de cette notification, et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation de travail, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête de Mme A… a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 17 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 mars 2026 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes ;
- l’accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l’avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. d’Haëm,
- et les observations de Me Morel, avocate de Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante sénégalaise, née le 10 avril 2002, entrée en France le 26 septembre 2022 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour afin d’y poursuivre des études et titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », valable du 7 mars 2024 au 6 mars 2025, a sollicité, le 16 juillet 2025, le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 16 janvier 2026, dont la requérante demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 110-1 du même code, sous réserve des conventions internationales. Aux termes de l’article 9 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Dakar le 1er août 1995 : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d’origine, sur le territoire de l’autre État doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l’article 4, présenter une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage. Ils doivent en outre justifier de moyens d’existence suffisants, tels qu’ils figurent en annexe. / Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d’existence suffisants ». Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour temporaire présentée par un ressortissant sénégalais en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
3. Pour refuser, par l’arrêté contesté du 16 janvier 2026, de renouveler le titre de séjour de Mme A… en qualité d’étudiante, le préfet de police a estimé que l’intéressée ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études, Mme A… ne démontrant pas « son assiduité dans son parcours scolaire, ni sa progression » et ne justifiant pas « d’une inscription pour le suivi d’une formation en présentiel dans un établissement d’enseignement supérieur en France pour l’année universitaire 2025-2026 ».
4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté en défense par le préfet de police, qui n’a pas produit d’observations, que Mme A…, entrée en France le 26 septembre 2022 afin d’y poursuivre des études et inscrite auprès de l’Institut supérieur du commerce (ISC) dans le parcours de « Bachelor », soit un diplôme de Bac+3, au titre des années 2022-2023, 2023-2024 et 2024-2025, a validé les deux premières années et le premier semestre de la troisième année de ce cursus. En outre, au titre de l’année 2025-2026, Mme A… a changé d’école et s’est inscrite auprès de l’ESLSCA Business School en 3ème année de « Bachelor » Finance, spécialisation « finance de marché ». Enfin, elle justifie de son assiduité aux cours et de sa présence aux examens du premier semestre de ce cursus et, par ailleurs, démontre que sa candidature a été retenue pour un stage sur un poste de gestionnaire de trésorerie auprès de l’entreprise Eiffage. Dans ces conditions, le préfet de police, en estimant que l’intéressée ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études, ni d’une inscription à une formation en présentiel dans un établissement d’enseignement supérieur en France pour l’année 2025-2026, a commis une erreur de fait et une erreur d’appréciation. Par suite, Mme A… est fondée à demander, pour ces motifs, l’annulation de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour et, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 16 janvier 2026 du préfet de police.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu au point 4, le présent jugement implique nécessairement que soit délivrée à Mme A… une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de police de procéder à la délivrance de ce titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme A… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 16 janvier 2026 du préfet de police est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A… une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- Mme Marik-Descoings, première conseillère,
- Mme Roussier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
Le président,
Signé
R. d’HAËM
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
N. MARIK-DESCOINGS
La greffière,
Signé
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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