Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 4 déc. 2025, n° 2505808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2505808 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 1 avril 2025, N° 2504340/12/3 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2504340/12/3 du 1er avril 2025, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. A….
Par une requête, enregistrée le 17 février 2025 au greffe du tribunal administratif de Paris, M. B… A…, représenté par Me Garcia, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 février 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination ainsi qu’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Il soutient que :
- l’arrêté litigieux a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 octobre 2025 à 12 heures.
Par une décision du 1er juillet 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hégésippe, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien né le 30 juillet 1999, indique être entré en France en 2017. Il a fait l’objet, le 15 février 2025, d’une interpellation dans le cadre d’une enquête sur des faits de vol par effraction dans un local d’habitation situé dans la commune du Kremlin Bicêtre. Par un arrêté du 16 février 2025, le préfet du Val-de-Marne a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination ainsi qu’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024/03889 du 18 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne du même jour,
M. Ludovic Guillaume, secrétaire général de la préfecture du Val-de-Marne et signataire de l’arrêté contesté, a reçu délégation du préfet du Val-de-Marne pour signer « tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances, requêtes juridictionnelles, (…) et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département du Val-de-Marne » à l’exclusion de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux comporte, pour chacune des décisions édictées, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement de sorte que l’intéressé était en capacité, à sa seule lecture, d’en connaître les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté litigieux doit être écarté.
4. En dernier lieu, pour édicter l’arrêté en litige, le préfet du Val-de-Marne a relevé que M. A… est entré en France de manière irrégulière et qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Il a en outre relevé que la présence de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public et qu’aucune circonstance n’implique que lui soit accordé un délai de départ volontaire ou que l’administration s’abstienne de lui interdire le retour sur le territoire national. Enfin, l’autorité préfectorale a relevé que l’arrêté ne porte pas d’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu’un retour dans son pays d’origine ne l’exposerait à aucune peine ou traitement contraire à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Si l’intéressé soutient que l’arrêté litigieux est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît sa situation personnelle, ce moyen n’est pas assorti de précision suffisante permettant d’en apprécier le bien-fondé et ne peut, dès lors, qu’être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
M. Hégésippe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le rapporteur,
D. HEGESIPPE
La présidente,
A-S. MACH
Le greffier,
S. WERKLING
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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