Rejet 3 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 3 nov. 2025, n° 2505114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505114 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 mai et le 5 juin 2025, M. D… B…, représenté par Me Nancy, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler, à titre principal, l’arrêté du 1er mai 2025 par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait obligation quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans en l’informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, et à titre subsidiaire, les décisions lui refusant un délai de départ volontaire et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou une somme identique à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dans le cas où il bénéficierait de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- elle est illégale dès lors qu’il remplit les conditions de délivrance d’un titre de séjour en application des stipulations de l’article 7 ter d) de l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la menace à l’ordre public qu’il représenterait ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne les décisions portant refus de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français :
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de l’Essonne a produit un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, qui n’a pas été communiqué.
Par courrier du 15 septembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de procéder à une substitution de base légale en substituant aux dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile celles du 2° du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience sur ce litige en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sauvageot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… A… B…, ressortissant tunisien né le 7 mai 2002, est entré en France le 16 mars 2015 muni d’un visa de type C valable du 1er mars 2015 au 30 avril 2015. Il a été interpellé le 30 avril 2025 pour des faits de recel de vol et placé en garde à vue le même jour. Par un arrêté du 1er mai 2025, la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans en l’informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. M. A… B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ressort des termes de la décision qu’elle comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Prise au visa des dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle indique notamment le contexte d’édiction de cette décision, les éléments de la situation personnelle et administrative du requérant, sa nationalité et sa situation au regard du droit au séjour. Elle précise que le requérant ne remplit pas les conditions prévues à l’article L. 423-14 et l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et qu’il n’établit pas être exposé à des peines et traitements contraire à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. En outre, il ne ressort pas des termes de cette décision, ni des autres pièces du dossier, que la préfète n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A… B… avant d’édicter la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision, comme celui tiré du défaut d’examen, doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes du 1 de l’article 6 du traité sur l’Union européenne : « L’Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 7 décembre 2000, telle qu’adaptée le 12 décembre 2007 à Strasbourg, laquelle a la même valeur juridique que les traités. / (…) ». Aux termes du 1 de l’article 51 de la des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent (…) aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l’application, conformément à leurs compétences respectives et dans le respect des limites des compétences de l’Union telles qu’elles lui sont conférées dans les traités ». Aux termes de l’article 41 de la même charte : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; / (…) ».
Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
En l’espèce, le requérant, qui a été entendu par les services de police de Juvisy-sur-Orge le 30 avril 2025 dans le cadre d’une audition sur sa situation administrative, soutient que son droit d’être entendu a été méconnu, mais il ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire et des dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté litigieux est fondé sur les dispositions de l’article L. 611-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui permettent d’obliger à quitter le territoire français, un étranger ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s’y étant maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France le 16 mars 2015 muni d’un visa de type C valable du 1er mars 2015 au 30 avril 2015.
Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
Il ressort des pièces du dossier que si M. A… B… est entré sur le territoire français muni d’un visa, contrairement à ce que retient la préfète dans son arrêté du 1er mai 2025, il est constant que ce visa a expiré et qu’il s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour. Une telle circonstance ne saurait toutefois par elle-même faire obstacle à ce que la préfète édicte à son encontre une obligation de quitter le territoire français dès lors que la préfète aurait pris la même décision si elle s’était fondée sur les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui peuvent ainsi être substituées à celles du 1° de cet article. Cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions.
Compte tenu de ce qui a été exposé au point précédent, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige est entaché d’erreur de fait et du défaut d’examen sérieux de la situation du requérant dès lors que la préfète s’est fondée sur le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que le requérant est entré régulièrement sur le territoire français, doit être écarté.
En quatrième lieu, en application du d) l’article 7 ter de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : « Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l’exercice d’une activité professionnelle dans les conditions fixées à l’article 7 : les ressortissants tunisiens qui, à la date d’entrée en vigueur de l’accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans (…) ». Il résulte de ces stipulations que seuls les ressortissants tunisiens justifiant d’une présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans au 1er juillet 2009, date d’entrée en vigueur de l’accord du 28 avril 2008, sont admissibles au bénéfice de ces stipulations.
M. A… B… soutient qu’il réside en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Le requérant établit être entré en France le 16 mars 2015 sous couvert d’un visa de type C. Toutefois, les pièces produites au dossier, notamment pour les années 2015 à 2020 sont insuffisamment diversifiées, nombreuses et probantes pour établir la durée alléguée de résidence habituelle en France du requérant. Par suite, M. A… B… ne peut donc se prévaloir des stipulations de l’article 7 ter d) de l’accord précité.
En cinquième lieu, M. A… B… soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public. Toutefois, il ressort des termes de la décision attaquée que la préfète de l’Essonne ne s’est pas fondé sur cette circonstance pour prendre à son encontre la décision portant obligation de quitter le territoire français. En outre, s’il fait valoir que les précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet les 24 juillet 2020 et 11 mai 2022 étaient illégales au regard des dispositions alors en vigueur de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il indique lui-même ne pas les avoir contestées. Par suite, le moyen doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d’autrui ».
M. A… B… soutient qu’il réside en France depuis l’âge de treize ans avec sa mère, sa sœur, son frère et que son père est décédé en 2022. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la durée de présence en France du requérant, qui y est entré le 16 mars 2015, n’est due qu’à son maintien en situation irrégulière depuis l’expiration de son visa le 30 avril 2015, l’intéressé ne contestant pas s’y être maintenu irrégulièrement en dépit des précédentes mesures d’éloignement prononcées à son encontre les 24 juillet 2020 et 11 mai 2022. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier que M. A… B… est hébergé sur le territoire de la commune de Morsang-sur-Orge chez sa mère, et si le requérant se prévaut des certificats de scolarité de sa sœur et de son frère, d’un certificat de présence à un entretien et une première évaluation pour son accueil au collège Paul Eluard à Evry le 8 avril 2015, de son attestation scolaire de sécurité routière délivrée pour la session de 2017 et du récépissé de demande de carte de séjour de sa mère, ces éléments, non plus que sa seule durée de présence en France, ne suffisent pas à établir l’intensité de ses liens personnels et familiaux en France. A cet égard, si l’intéressé se prévaut de son insertion professionnelle par une convention de période de formation en milieu professionnel du 4 mai 2020 au 10 juillet 2020, une attestation de Pôle Emploi établissant les périodes travaillées par l’intéressé entre le 22 décembre 2022 et le 12 mars 2023 et divers bulletins de salaire pour la même période jusqu’au 14 juin 2024, ces éléments ne suffisent pas à démontrer une intégration sociale et professionnelle significative sur le territoire national. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. A… B… a été interpellé le 30 mai 2025 pour des faits de recel de vol, et fait l’objet de douze signalements entre le 26 juin 2018 et le 31 octobre 2022 pour des faits de violence sur personne dépositaire de l’autorité publique suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours, détention non autorisée de stupéfiants, usage illicite de stupéfiants et offre ou cession non autorisée de stupéfiants, vol simple, vols avec violences sans armes au préjudices d’autres victimes, vol à la roulotte, et port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D. Dans ces circonstances, eu égard aux conditions de son séjour en France, la préfète de l’Essonne n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A… B… en l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ».
Compte tenu des éléments figurant au point 16 et des deux précédentes mesures d’éloignement à l’exécution desquelles M. A… B… s’est soustrait, le moyen tiré de ce que la préfète de l’Essonne aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant d’accorder au requérant un délai de départ volontaire doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Compte tenu des éléments figurant au point 16, des deux précédentes mesures d’éloignement à l’exécution desquelles M. A… B… s’est soustrait et de l’absence de circonstances humanitaires alléguées par le requérant, le moyen tiré de ce que la préfète de l’Essonne aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en édictant une interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… B… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
J. Sauvageot
L’assesseure la plus ancienne,
signé
F. Lutz
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Bioénergie ·
- Permis de construire ·
- Milieu aquatique ·
- Régularisation ·
- Urbanisme ·
- Décentralisation ·
- Pêche ·
- Aménagement du territoire
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Argent ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Injonction ·
- Administrateur ·
- Annulation ·
- Paiement ·
- Juridiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Statuer ·
- Protection
- Justice administrative ·
- Enseignement supérieur ·
- Établissement d'enseignement ·
- Ressortissant ·
- Emploi ·
- Autorisation provisoire ·
- Rémunération ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Protocole
- Pays ·
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Destination ·
- Police ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Peine ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Peine ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Maroc ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Interdiction ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Police ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Autorisation provisoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Retrait ·
- Annulation ·
- Délai ·
- Permis de conduire ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Fins
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Sécurité ·
- Activité ·
- Conseil ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Fins ·
- Annulation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.