Annulation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 10 déc. 2025, n° 2205616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2205616 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 septembre 2022 et le 9 novembre 2023, M. H… B…, la SCI La Tuilliere, M. I… F… et M. C… G…, représentés par la SARL Alterius, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Sciez ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la SAS JSC France pour l’installation d’une antenne-relais de radiotéléphonie mobile sur la parcelle cadastrée B n°356 ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Sciez et de la société JSC France une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
la compétence du signataire de l’arrêté attaqué n’est pas démontrée ;
l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ;
il porte atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants en méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et de l’article A.II.3 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) du Bas Chablais ;
il méconnaît les dispositions de l’article A.I.1.a du règlement du PLUi du Bas Chablais.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2022, la société JSC France, représentée par Me Bidault, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 6 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
les requérants ne disposent pas d’un intérêt pour agir ;
à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires en intervention enregistrés le 20 décembre 2022 et le 15 décembre 2023 (ce dernier non communiqué), la société française du radiotéléphone (SFR), représentée par Me Bidault, demande que le tribunal rejette la requête n°2205616 et demande qu’une somme de 6 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
les requérants ne disposent pas d’un intérêt pour agir ;
à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la commune de Sciez, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Naillon,
les conclusions de Mme E…,
et les observations de Me Machet représentant les sociétés JSC France et SFR.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 5 juillet 2022, le maire de la commune de Sciez ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de la société JSC France pour l’installation d’une antenne-relais de radiotéléphonie mobile sur la parcelle cadastrée B n°356. MM. B…, F…, G… et la société La Tuilliere demandent l’annulation de l’arrêté du 5 juillet 2022.
Sur l’intervention de la société SFR :
Il ressort des pièces du dossier que la société SFR a mandaté la société JSC France, prestataire en charge des opérations de déploiement de réseau de télécommunication, afin de déposer, au nom et pour le compte de la société SFR, la déclaration préalable en litige. Bénéficiaire de l’antenne de radiotéléphonie contestée, la société SFR justifie ainsi d’un intérêt suffisant au rejet de la requête n°2205616 tendant à l’annulation de la décision de non-opposition à déclaration préalable pour l’installation de cette antenne. Dès lors, son intervention à l’appui des conclusions en défense formées par la société JSC France est recevable.
Sur la fin de non-recevoir :
Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Il appartient ensuite au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci.
Le terrain d’assiette du projet, qui consiste en l’installation d’une antenne-relais de radiotéléphonie comprenant notamment un pylône de 36m de hauteur sur un massif de fondation, une zone technique de 6 m² et une clôture grillagée, se situe en zone agricole composée de champs. Malgré la distance entre le projet attaqué et les propriétés de M. B…, de la SCI La Tuiliere et de M. G…, les espaces qui les séparent sont composés de champs sans arbre, de sorte que le projet est visible depuis leurs parcelles. Dès lors, en invoquant leur préjudice de vue, M. B…, la SCI La Tuiliere et M. G… justifient d’un intérêt à agir, dont la réalité n’est pas remise en cause par les éléments produits en défense.
En revanche, M. F…, qui se borne à soutenir qu’il est propriétaire d’un bien situé « chemin du Vermont » ayant vue sur le projet sans toutefois l’établir, ne justifie pas d’un intérêt pour agir.
Ainsi, la requête n°2205616 est recevable, au moins en tant qu’elle émane de M. B…, de la SCI la Tuiliere et de M. G…. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en ce sens doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
L’arrêté attaqué est signé par M. A… D…, mentionné comme étant l’« adjoint à l’urbanisme ». A l’appui de leur requête, les requérants soutiennent que la compétence du signataire de l’arrêté attaqué n’est pas démontrée, en l’absence de délégation régulièrement donnée à M. D…. Une copie de cette requête a été communiquée le 5 septembre 2022 à la commune de Sciez qui a été mise en demeure le 3 avril 2023 de produire un mémoire en défense. Cette mise en demeure est demeurée sans effet. L’inexactitude des faits allégués par les requérants ne ressort d’aucune des pièces versées au dossier. Dans ces conditions, la commune de Sciez doit être réputée avoir admis leur exactitude matérielle conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-6 du code de justice administrative. Par suite, et dès lors que les sociétés JSC France et SFR ne défendent pas sur ce point, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être accueilli.
En second lieu, aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. / Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121-13, à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et d’implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs. / L’autorisation d’urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Elle est refusée lorsque ces constructions et installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages ».
L’implantation d’une infrastructure de téléphonie mobile comprenant une antenne relais et les installations techniques nécessaires à son fonctionnement constitue une extension de l’urbanisation soumise au principe de continuité avec les agglomérations et villages existants au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
Le terrain d’assiette du projet est entouré de parcelles classées en zone agricole vierges de toute construction, de sorte qu’il est intégré au sein d’une vaste zone agricole. Il est situé à plus de deux cent mètres de la zone urbanisée la plus proche et y est relié par le seul « chemin des punaises ». Dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que le projet ne se situe pas en continuité avec les agglomérations et villages existants, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
Pour l’application de l’article L. 600-4 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens soulevés n’est de nature à fonder l’annulation de l’arrêté contesté.
Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 5 juillet 2022 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que les sociétés JSC France et SFR demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Sciez et de la société JSC France une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B…, la SCI la Tuiliere et M. G… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
L’intervention de la société SFR est admise.
Article 2 :
L’arrêté du 5 juillet 2022 est annulé.
Article 3 :
La commune de Sciez et la société JSC France verseront à M. B…, la SCI La Tuilliere et M. G… une somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 :
Le présent jugement sera notifié à M. H… B… en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Sciez, à la société JSC France et à la société française du radiotéléphone.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- M. Hamdouch, premier conseiller,
- Mme Naillon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
La rapporteure,
L. Naillon
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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