Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 10 décembre 2025, n° 2205616
TA Grenoble
Annulation 10 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a accueilli le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté, en raison de l'absence de défense de la commune sur ce point.

  • Accepté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme

    La cour a jugé que le projet ne se situe pas en continuité avec les agglomérations et villages existants, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. H… B…, la SCI La Tuilliere, M. I… F… et M. C… G… demandent l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2022 du maire de Sciez, qui ne s'est pas opposé à l'installation d'une antenne-relais de téléphonie mobile. Les questions juridiques portent sur la compétence du signataire de l'arrêté et la conformité du projet avec les dispositions du code de l'urbanisme. Le tribunal conclut que l'arrêté est annulé, en raison de l'incompétence du signataire et du non-respect du principe de continuité avec les agglomérations existantes. La commune de Sciez et la société JSC France sont condamnées à verser 1 500 euros aux requérants pour les frais exposés.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 2e ch., 10 déc. 2025, n° 2205616
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2205616
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 13 décembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 10 décembre 2025, n° 2205616