Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 23 déc. 2025, n° 2517544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2517544 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Vaillant, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, après l’avoir admis à l’aide juridictionnelle provisoire :
1°) d’enjoindre au département de Seine-et-Marne de rétablir sa prise en charge, en particulier couvrant ses besoins alimentaires, sanitaires, d’hébergement, de ressources, et d’accompagnement dans les démarches administratives, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au département de Seine-et-Marne de lui proposer un nouveau contrat jeune majeur ;
3°) de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ledit Conseil renonce à la part contributive de l’État.
Il indique que, de nationalité guinéenne, il a été placé à l’aide sociale à l’enfance et hébergé par l’association « Empreintes » à Meaux, qu’il a sollicité la poursuite de sa prise en charge dans le cadre d’un accueil provisoire et que, par une décision du 24 novembre 2025, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande et lui a indiqué que sa prise en charge prendrait fin le 28 novembre 2025.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il n’a aucun hébergement et ne dispose que d’un récépissé de demande de titre de séjour et que la décision contestée constitue une carence du conseil départemental dans ses obligations de prise en charge de ses besoins.
Le 4 décembre 2025, le département de Seine-et-Marne a produit des pièces mais n’a pas présenté de mémoire en défense.
Par un mémoire en réplique enregistré le 5 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Vaillant, conclut aux mêmes fins.
Vu :
la décision contestée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 9 décembre 2025, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, en l’absence du requérant et du président du conseil département de Seine-et-Marne, ou de leurs représentants, dûment convoqués.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant guinéen né le 4 mai 2007 à Nzérékoré, a été confié à l’aide sociale à l’enfance du département de Seine-et-Marne jusqu’à sa majorité par une ordonnance du juge des enfants du tribunal judiciaire de Meaux du 15 novembre 2023. Il a été hébergé par l’association « Emprintes Sud » à Vaux-le-Pénil puis à Roissy-en-Brie et a commencé une formation en vue de la préparation d’un titre professionnel d’employé polyvalent en restauration. Il a conclu un contrat « jeune majeur » avec le département de Seine-et-Marne le 29 avril 2025, pour trois mois, qui a été renouvelé le 17 juillet 2025, sur injonction du juge des référés du présent tribunal du 8 juillet 2025, et le 30 septembre 2025, pour trois mois. Par une décision du 24 novembre 2025, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne l’a informé que sa prise en charge prendrait fin au 28 novembre 2025 en raison notamment de son comportement, l’intéressé ayant été surpris à consommer des produits stupéfiants aux abords de l’établissement d’accueil et d’avoir été agressif et menaçant à l’égard des professionnels de l’aide sociale à l’enfance. Par sa requête enregistrée le 2 décembre 2025, M. A… sollicite du juge des référés la suspension de cette décision et qu’il soit enjoint au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de poursuivre sa prise en charge.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Aux termes de l’article 61 du décret du 20 décembre 2020 : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 de ce code et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte.
Aux termes de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : (…) Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article et à l’exclusion de ceux faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. (…) Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés au 5° et à l’avant-dernier alinéa, au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l’année scolaire ou universitaire engagée. ».
Il résulte, d’une part, de ces dispositions que les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans ayant été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’un département avant leur majorité bénéficie d’un droit à une nouvelle prise en charge par ce service, lorsqu’ils ne disposent pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants.
Il résulte, d’autre part, des dispositions de l’article L. 222-5-1 du même code qu’un projet d’accès à l’autonomie, élaboré par le président du conseil départemental avec le mineur, en y associant d’autres institutions et organismes concernés, vise à apporter au mineur pris en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance une réponse globale adaptée à ses besoins en matière éducative, sociale, de santé, de logement, de formation, d’emploi et de ressources. Ce projet est complété, si nécessaire, en fonction des besoins particuliers du jeune majeur en application de l’article R. 222-6 de ce code, pour les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans mentionnés au 5° de l’article L. 222-5, qui continuent de relever d’une prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance. Cette prise en charge prend la forme du document dénommé « contrat jeune majeur » qui a pour objet de formaliser les relations entre le service de l’aide sociale à l’enfance et le jeune majeur, dans un but de responsabilisation de ce dernier.
Une carence caractérisée dans l’accomplissement par le président du conseil départemental des missions fixées par les dispositions rappelées aux points précédents, notamment dans les modalités de prise en charge des besoins du mineur ou du jeune majeur relevant de l’aide sociale à l’enfance, lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour l’intéressé, est de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, quand bien même l’intéressé n’aurait pas formellement demandé à en bénéficier avant sa majorité dès lors qu’il résulte des dispositions citées aux points précédents que le président du conseil départemental est tenu de proposer cet accompagnement à un mineur accueilli, sauf à ce qu’il lui soit possible de démontrer, après un examen personnalisé et approfondi de sa situation, qu’il n’en aurait pas besoin, en particulier parce qu’il disposerait d’un hébergement par ailleurs et d’une situation administrative lui permettant en particulier de trouver un emploi.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… dispose d’un récépissé de demande de titre de séjour valable six mois, jusqu’au 26 mai 2026, l’autorisant à travailler, et que, au fil de sa prise en charge, et notamment lors des derniers mois, il a présenté un changement de comportement qualifié de « notable » par ses éducateurs, devenant agressif et irrespectueux envers le personnel d’accompagnement et ne respectant pas volontairement le règlement intérieur de l’établissement d’accueil, ayant été notamment surpris à consommer des produits stupéfiants aux abords de celui-ci alors même qu’il ne dispose pas des moyens pour s’en procurer et importunant gravement les autres résidents. A la suite à ces constatations, il a quitté volontairement l’unité « jeunes majeurs » qui l’accueillait pour déclarer aller vivre « chez un ami résidant à Melun » en laissant son logement dans un état très dégradé, obligeant le service à prendre en charge sa remise en état.
Par suite, la mesure par laquelle le président du département de Seine-et-Marne a, le 24 novembre 2025, mis fin à sa prise en charge dans le cadre d’un contrat « jeune majeur » ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale et ne révèle pas une carence caractérisée dans l’accomplissement par ce dernier des missions qui lui sont confiées au titre de l’aide sociale à l’enfance, dès lors que M. A… dispose d’un hébergement, qu’il n’est donc pas isolé, qu’il est en mesure de trouver un emploi et qu’il a démontré, par son comportement, ne plus avoir besoin d’un accompagnement.
Il en résulte que la requête de M. A… ne pourra qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au président du conseil départemental de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARD
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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