Rejet 7 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 7 mai 2026, n° 2503679 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503679 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Mariette, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence ;
- il a été adopté en violation de son droit à être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la décision portant refus d’admission au séjour méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des risques auxquels il est exposé dans son pays d’origine ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
M. A…, ressortissant ivoirien né en 1994, est entré irrégulièrement en France le 3 avril 2023 selon ses déclarations. Après le rejet de sa demande d’asile en dernier lieu par une décision de la cour nationale du droit d’asile du 5 décembre 2024, le préfet d’Eure-et-Loir, par un arrêté du 19 mars 2025, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
En premier lieu, par un arrêté du 28 novembre 2024, régulièrement publié et visé dans l’arrêté litigieux, le préfet d’Eure-et-Loir a donné à Mme Agnès Bonjean, secrétaire générale de la préfecture du Loiret, délégation à l’effet de signer « tous arrêtés (…) pris en application du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté est manifestement infondé et doit être écarté.
En deuxième lieu, si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français dès lors qu’il a pu être entendu à l’occasion de l’examen de sa demande d’asile. Lorsqu’il sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, l’intéressé ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le rejet de la demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l’octroi du bénéfice de la protection subsidiaire.
En l’espèce, l’obligation de quitter le territoire français a été prise notamment sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après le rejet de la demande d’asile de M. A…. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier aurait été privé de la possibilité de présenter des éléments pertinents tenant à sa situation personnelle qui, s’ils avaient été communiqués à temps, auraient été susceptibles d’influencer le sens de la décision attaquée. Par suite, le préfet d’Eure-et-Loir n’avait pas l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter spécifiquement des observations sur cette mesure d’éloignement. Le moyen tiré de la violation du droit à être entendu est par suite manifestement infondé et doit être écarté.
En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des risques auxquels serait exposé le requérant en cas de retour dans son pays d’origine ne peuvent être utilement invoqués à l’encontre d’une décision portant refus d’admission au séjour.
En quatrième lieu, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, invoqué à l’appui des conclusions de la requête dirigée contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés.
En cinquième lieu, si M. A… soutient que le préfet d’Eure-et-Loir a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle et que cette décision méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale protégée par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ces moyens sont manifestement dépourvus de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, alors qu’il ressort des énonciations de l’arrêté attaqué, non contestés par le requérant, que sa cellule familiale peut se reconstituer dans son pays d’origine et qu’il ne justifie pas de liens sur le territoire français.
En sixième lieu, d’une part, la décision fixant le pays de destination en cas d’exécution forcée de la mesure d’éloignement n’ayant été prise ni en application ni sur le fondement de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour, M. A… ne peut utilement se prévaloir de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi. D’autre part, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, invoqué à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment.
En dernier lieu, M A… soutient que la décision fixant le pays de destination contenue dans l’arrêté attaqué méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, le requérant, qui ne produit aucune pièce au soutien de ce moyen, ne conteste pas les mentions de l’arrêté en litige selon lesquelles sa demande d’asile a été définitivement rejetée par une décision de la cour nationale du droit d’asile du 5 décembre 2024. En outre, cette décision, produite par le requérant, indique que ni les pièces du dossier ni les déclarations de M. A… n’ont permis de tenir pour établis les faits qu’il alléguait. Par suite, ce moyen est manifestement dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A…, qui n’annonce pas la production d’un mémoire complémentaire et n’a pas été utilement complétée à la date de la présente ordonnance, doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées par son conseil au titre des frais liés au litige, et ce, par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présence ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information au préfet d’Eure-et-Loir.
Fait à Orléans, le 7 mai 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Interdiction ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Police ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Autorisation provisoire
- Logement ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Bioénergie ·
- Permis de construire ·
- Milieu aquatique ·
- Régularisation ·
- Urbanisme ·
- Décentralisation ·
- Pêche ·
- Aménagement du territoire
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Argent ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Injonction ·
- Administrateur ·
- Annulation ·
- Paiement ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Statuer ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Sécurité ·
- Activité ·
- Conseil ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Fins ·
- Annulation
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Peine ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Maroc ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Île-de-france ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Région ·
- Commission
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Éloignement ·
- Charte ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Droits fondamentaux ·
- Visa
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Retrait ·
- Annulation ·
- Délai ·
- Permis de conduire ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Fins
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.