Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 18 févr. 2026, n° 2601128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2601128 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2026, M. E… A…, représenté par Me Garcia, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2026 par lequel le préfet de police de Paris a prolongé son interdiction de retour sur le territoire français, d’un an à trois ans.
Il soutient que :
l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ;
la décision en litige est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2026, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, sollicite le rejet de la requête, faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Khiat, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité ivoirienne, né le 8 février 1988, est entré en France le 21 janvier 2018 avec un visa Schengen de type C. Par un arrêté du 21 mars 2024, le préfet de l’Essonne a pris, à son encontre, une obligation de quitter le territoire français sans délai, ainsi qu’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un nouvel arrêté du 13 janvier 2026, le préfet de police de Paris a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois supplémentaires. Par le présent recours, M. A… demande l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision.
En premier lieu, par un arrêté du 24 décembre 2025, régulièrement publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police, accessible tant au juge qu’aux parties, le préfet de police de Partis a donné à M. B… C…, attaché d’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions de la nature de celle en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, la décision contestée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet d’une mesure d’éloignement prise le 21 mars 2024, à laquelle il ne s’est pas conformé. M. A… ne justifie d’aucune attache, ni d’aucune insertion socio-professionnelle en France. Pour prolonger la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français de deux ans supplémentaires, le préfet de police a relevé que le comportement de M. A…, qui a été signalé le 11 janvier 2026 pour abus de confiance et violences volontaires par auteur ivre, représente une menace pour l’ordre public. Le requérant, qui ne conteste pas la réalité des faits reprochés ni même leur caractérisation de menace pour l’ordre public, se borne à invoquer un moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation sans l’assortir d’aucune précision. Par suite, il y a lieu de l’écarter.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 13 janvier 2026 par lequel le préfet de police de Paris a prolongé son interdiction de retour sur le territoire français, d’un an à trois ans.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A…, à Me Garcia, et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
Y. KHIAT
La greffière,
Signé
A. LANCIEN
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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