Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 23 mars 2026, n° 2601987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2601987 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | syndicat des moniteurs guides de pêche français |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2026, le syndicat des moniteurs guides de pêche français demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de la Gironde du 11 février 2026 portant règlementation de la police de la pêche à la ligne en eau douce sur les domaines public fluvial et privé dans le département de la Gironde du 1er janvier au 31 décembre 2026 en tant qu’il interdit la remise à l’eau du silure ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’entrée en vigueur de l’arrêté entraîne une modification immédiate de l’offre touristique proposée par les guides professionnels, lesquels se trouvent placés dans l’impossibilité de maintenir les prestations spécifiques qui constituaient jusqu’à présent le cœur de leur activité ; en imposant la destruction systématique de tous les silures capturés, l’arrêté litigieux remet directement en cause ce modèle de gestion halieutique et organise en pratique la disparition progressive du capital biologique sur lequel repose l’attractivité de cette pêche ; la destruction de ce capital biologique aura pour conséquence directe de réduire l’intérêt halieutique des secteurs concernés et, par voie de conséquence, de compromettre l’activité économique des guides professionnels dont les prestations reposent précisément sur la présence de ces poissons remarquables ; le préjudice économique susceptible d’en résulter ne se limite pas à une perte ponctuelle de chiffre d’affaires, mais s’analyse comme une atteinte directe et durable à l’équilibre économique d’entreprises dont l’activité repose précisément sur la valorisation halieutique de cette espèce ; la disparition rapide de cette pêcherie ne saurait être compensée par une simple diversification de l’offre halieutique, laquelle nécessiterait une adaptation progressive de l’activité, incompatible avec les effets immédiats de l’arrêté contesté ; l’absence d’évaluation socio-économique préalable et l’absence totale de mesures d’accompagnement traduisent le caractère manifestement insuffisant de l’instruction ayant précédé l’adoption de l’acte attaqué et contribuent à démontrer la gravité et l’immédiateté du préjudice économique subi par les professionnels concernés ;
- l’exécution de l’arrêté contesté est également de nature à créer un risque sanitaire immédiat et grave pour les usagers des milieux aquatiques, en raison des conséquences concrètes de l’obligation de mise à mort systématique des silures capturés et de l’absence totale d’organisation matérielle permettant la gestion des carcasses résultant de cette obligation ; une telle situation caractérise une atteinte grave et immédiate aux intérêts publics et privés en présence et justifie que le juge des référés prononce la suspension de la mesure litigieuse dans l’attente de l’examen du recours au fond ;
- l’arrêté contesté apparaît entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice du pouvoir de police administrative en ce qu’il impose la destruction systématique des silures capturés et interdit leur remise à l’eau sans que cette mesure particulièrement radicale repose sur une base scientifique sérieuse permettant d’en justifier la nécessité ; l’obligation de destruction systématique du silure imposée par l’arrêté contesté apparaît scientifiquement infondée et manifestement disproportionnée au regard de l’objectif de gestion équilibrée du patrimoine piscicole poursuivi par les politiques publiques en matière de pêche et de protection des milieux aquatiques ;
- en adoptant une mesure de portée générale fondée sur une affirmation scientifique non démontrée et dépourvue d’analyse écologique localisée, l’autorité administrative a nécessairement méconnu l’obligation qui lui incombe de fonder ses décisions de police sur une appréciation objective et suffisamment étayée de la situation environnementale ;
- l’arrêté contesté apparaît poursuivre un objectif qui excède le cadre légal de la police de la pêche, en utilisant cet instrument réglementaire pour imposer une politique de destruction d’une espèce dont la présence dans les milieux aquatiques concernés est pourtant ancienne et largement documentée par la littérature scientifique ; une telle utilisation du pouvoir réglementaire révèle une volonté de répondre à des considérations étrangères aux objectifs de gestion équilibrée du patrimoine piscicole et caractérise, dès lors, un détournement de pouvoir ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté :
- la décision litigieuse apparaît entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle se fonde sur l’existence supposée d’un impact écologique majeur du silure sans qu’aucun élément scientifique précis ne soit produit à l’appui de cette affirmation ;
- la décision attaquée a été adoptée sans qu’aucune analyse socio-économique sérieuse ne soit réalisée concernant les conséquences de cette mesure sur les activités économiques liées à la pêche de loisir ; cette absence totale d’analyse des conséquences économiques de la décision révèle un défaut manifeste d’instruction du dossier, constitutif d’une illégalité de nature à entacher la légalité de l’arrêté contesté ;
- la mesure litigieuse présente un caractère manifestement général et disproportionné au regard de l’objectif poursuivi ;
-l’auteur de l’acte est incompétent ; le préfet ne peut légalement instaurer, par voie d’arrêté départemental, une obligation générale d’élimination d’une espèce dont le statut n’a pas été modifié par la réglementation nationale ;
- en adoptant directement la mesure la plus radicale, consistant en une obligation générale de destruction d’une espèce piscicole, sans démontrer la nécessité d’une telle solution, l’administration a méconnu les exigences du principe de proportionnalité ;
- aucune organisation n’est prévue pour la collecte, l’évacuation ou l’élimination des carcasses résultant de l’application de la mesure ; cette carence rend la réglementation matériellement difficile à mettre en œuvre et est susceptible d’engendrer des situations contraires aux exigences de salubrité publique, ce qui révèle une insuffisante prise en compte des conséquences concrètes de la mesure adoptée ;
- les professionnels directement concernés par la mesure contestée, et notamment les acteurs de la pêche de loisir encadrée, n’ont fait l’objet d’aucune consultation préalable dans le cadre de l’élaboration de l’arrêté litigieux ; cette absence de concertation avec les acteurs économiques concernés révèle une instruction insuffisante du dossier et renforce le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
- l’arrêté contesté méconnaît les principes de gestion équilibrée du patrimoine piscicole consacrés par l’article L.430-1 du code de l’environnement.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « (…) A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
3. Le syndicat des moniteurs guides de pêche français demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de la Gironde du 11 février 2026 portant règlementation de la police de la pêche à la ligne en eau douce sur les domaines public fluvial et privé dans le département de la Gironde du 1er janvier au 31 décembre 2026 en tant qu’il interdit la remise à l’eau du silure. Toutefois, aucune requête distincte à fin d’annulation de la décision dont il sollicite la suspension n’a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux. Sa requête à fin de suspension de l’exécution de l’arrêté du 11 février 2026 est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2601987 présentée par Le syndicat des moniteurs guides de pêche français est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des moniteurs guides de pêche français.
Fait à Bordeaux, le 23 mars 2026.
La juge des référés
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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