Rejet 19 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 19 mars 2026, n° 2603901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2603901 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 février 2026 et 6 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Cloris, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre de l’exécution la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » présentée en qualité de parent d’enfant français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’à ce qu’une décision soit prise sur sa demande et l’autorisant à travailler, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite dès lors que :
depuis le 11 octobre 2024, elle a déposé cinq demandes de titre de séjour, en qualité de conjoint de français, puis de parent d’enfant français ;
alors qu’elle est mère d’un enfant français et qu’elle peut ainsi prétendre de plein droit à la délivrance d’un titre de séjour, l’absence de régularité de son droit au séjour la place dans une situation administrative extrêmement précaire depuis plus de quatre ans, lui cause, ainsi qu’à sa famille, un stress constant, ne lui a pas permis de poursuivre ses études, alors qu’elle s’était engagée dans le domaine porteur des études dentaires, et affecte directement sa vie de famille puisqu’elle n’est pas en mesure de voyager, de rechercher un emploi pour subvenir aux besoins de sa famille aux côtés de son époux, ni même de vivre sa vie de famille sereinement ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que :
cette décision méconnait les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que sa fille, née le 25 avril 2024, est de nationalité française et qu’elle contribue à son éducation et son entretien depuis sa naissance ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
la délivrance d’une convocation en préfecture, pour le 10 mars 2026, n’enlève en rien l’objet de sa requête et n’est pas de nature à justifier un non-lieu à statuer.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui, s’il n’a pas produit de mémoire en défense, a versé à l’instance, le 4 mars 2026, d’une part, un extrait d’un courrier électronique par lequel les services de la préfecture convoque la requérante le mardi 10 mars 2026, entre 9h00 et 11h00, pour une prise d’empreintes biométriques et, d’autre part, deux extraits issus de la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) relatifs à l’instruction des demandes de titre de séjour présentées par la requérante les 11 octobre 2024 et 24 septembre 2025.
Vu :
- la requête enregistrée le 20 février 2026 sous le n° 2603978 tendant à l’annulation de la décision implicite contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Breton, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 mars 2026 à 11h30, en présence de M. El Mamouni, greffier d’audience :
le rapport de M. Breton, juge des référés ;
les observations de Me Walton, substituant Me Cloris, représentant Mme A… B…, qui a repris ses écritures avec force détails.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante marocaine née le 9 avril 1996, déclare être entrée en France le 1er mars 2022 après avoir quittée l’Ukraine, où elle résidait depuis plusieurs années en qualité d’étudiante. Elle a bénéficié d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 20 novembre 2022 au titre de la protection temporaire accordée aux résidents réguliers en Ukraine. Mariée à un ressortissant français le 30 juillet 2022, elle a donné naissance à une fille de nationalité française, le 25 avril 2024. Elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », d’abord en qualité de conjointe de français puis en qualité de parent d’enfant français, à cinq reprises, entre le 11 octobre 2024 et le 24 septembre 2025. Mme B… demande notamment au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 24 janvier 2026 du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur cette demande de titre de séjour. Postérieurement à l’introduction de sa requête, Mme B… s’est vu remettre une convocation dans les services de la préfecture pour le 10 mars 2026, afin de procéder à une prise d’empreintes biométriques.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
D’une part, eu égard aux conditions de son entrée en France et à la circonstance qu’elle est mère d’un enfant de nationalité française, Mme B…, qui n’est pas en mesure de travailler en France en raison de l’irrégularité de sa situation administrative, établit l’existence de circonstances particulières caractérisant une situation d’urgence. Par suite, cette condition doit être regardée comme remplie.
D’autre part, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède que l’exécution de la décision implicite née le 24 janvier 2026 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour présentée en qualité de parent d’enfant français par Mme B… doit être suspendue.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
La suspension prononcée par la présente ordonnance implique que le préfet de la Seine-Saint-Denis procède à un nouvel examen de la situation de Mme B…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et dans l’attente de munir Mme B… d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, laquelle devra être délivrée dans un délai de trois semaines. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B… d’une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite née le 24 janvier 2026 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de délivrance d’un titre de séjour présentée par Mme B… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder à un nouvel examen de la demande de Mme B…, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et dans l’attente de la munir, dans un délai de trois semaines à compter de cette notification, d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 19 mars 2026.
Le juge des référés,
T. Breton
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Victime de guerre ·
- Ancien combattant ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Armée ·
- Militaire ·
- Algérie ·
- Service ·
- Père ·
- Victime
- Justice administrative ·
- Guide ·
- Destruction ·
- Juge des référés ·
- Scientifique ·
- Pêche de loisir ·
- Capture ·
- Légalité ·
- Eaux ·
- Suspension
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Ressort ·
- Siège ·
- Logement ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Médiation ·
- Terme ·
- Juridiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridique ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Ressortissant étranger ·
- Capture ·
- Titre ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Agent de sécurité ·
- Activité ·
- Profession ·
- Police ·
- Réglementation des prix
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Regroupement familial ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Amendement ·
- Conseil municipal ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Conseiller municipal ·
- Budget ·
- Maire ·
- Élus ·
- Règlement intérieur
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Vie privée ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Conclusion ·
- Refus
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Obligation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Action sociale ·
- Personne seule ·
- Terme ·
- Santé ·
- Montant ·
- Délai ·
- Foyer ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai raisonnable ·
- Voyage ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Délai
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Erreur de droit ·
- Système d'information ·
- Aide juridictionnelle ·
- Destination
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.