Non-lieu à statuer 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 6 mars 2026, n° 2533076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533076 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 7 octobre 2025, enregistrée au greffe du tribunal le 14 novembre 2025, le magistrat délégué du tribunal administratif de Toulouse a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A… B….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 11 juin 2025, M. B…, représenté par Me Raji, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 mai 2025 par lequel le préfet de l’Ariège l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 12 mois et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Ariège de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et d’effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son avocat, Me Raji, sur le fondement du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son Conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, et à défaut, si la demande d’aide juridictionnelle devait être rejetée, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros à lui verser.
M. B… soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision fixant le pays de destination :
- est entachée d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle entraînerait des conséquences exceptionnelles sur sa situation ;
La décision refusant le délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est entachée d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Le signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen :
- est illégal du fait de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;
- est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 juillet 2025 et le 15 janvier 2026, le préfet de l’Ariège conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Buron a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 19 septembre 1999 et entré en France en octobre 2023 selon ses déclarations, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 mai 2025 par lequel le préfet de l’Ariège l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 12 mois.
Sur les conclusions tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Par une décision du 12 janvier 2026, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a accordé à M. B… l’aide juridictionnelle totale. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, par un arrêté du 5 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Ariège n° 09-2024-122 le 6 décembre 2024, le préfet a donné délégation à M. Jean-Philippe Dargent, secrétaire général de la préfecture, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Le moyen tiré de l’incompétence dont seraient entachées les décisions contestées manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté du 14 mai 2025 comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article L. 611-1. Il précise également que l’intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et que, interpellé le 14 mai 2025 et placé en rétention administrative pour la vérification de son droit au séjour par les services du commissariat de police de Foix, il n’a jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Il indique en outre que, ne justifiant pas de résidence effective et permanente sur le territoire français, le requérant présente un risque de fuite qui justifie que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne fixe pas de délai pour son éloignement et qu’une interdiction de retour sur le territoire français soit prononcée. Il précise enfin la nationalité de M. B… et indique qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation et du défaut d’examen de la situation du requérant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. »
Il est constant que M. B…, interpellé le 14 mai 2025 et placé en rétention administrative pour la vérification de son droit au séjour par les services du commissariat de police de Foix, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. En outre, en se bornant à soutenir que sa situation professionnelle est stable et ancienne et traduit une intégration sur le territoire français, il ne justifie pas qu’il pouvait se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, en tout état de cause, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Si M. B… soutient être titulaire d’un contrat de travail signé le 1er février 2024 avec la société Zaks en qualité d’employé polyvalent et produit des bulletins de paie de février 2024 à mars 2025, il n’établit ni n’allègue l’intensité, la stabilité et l’ancienneté de ses attaches avec la France alors qu’il est célibataire et sans charge de famille et que l’ensemble de sa famille réside en Algérie. Dans ces circonstances, en prenant la décision litigieuse, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B… à mener une vie privée et familiale ni entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la fixation du pays de destination :
Si M. B… soutient que la décision fixant le pays de destination entraînerait des conséquences exceptionnelles sur sa situation personnelle, il n’apporte aucun élément pour en justifier, alors qu’il ressort des pièces du dossier que le requérant est de nationalité algérienne et qu’il dispose d’un passeport en cours de validité délivré par les autorités de ce pays. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet a fixé l’Algérie comme pays de destination de la mesure de reconduite à la frontière.
En ce qui concerne le refus d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ».
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que pour refuser un délai de départ volontaire à M. B…, le préfet s’est fondé sur la circonstance qu’entré irrégulièrement en France, l’intéressé s’est maintenu en France depuis octobre 2023 sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour et qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Il en résulte que le préfet a pu, sans faire une application erronée des dispositions précitées, décider de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
Pour prononcer à l’encontre de M. B…, qui ne fait valoir l’existence d’aucune circonstance humanitaire autre qu’un emploi dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet s’est fondé sur le fait qu’il ne justifiait d’aucun lien suffisamment ancien, fort et caractérisé avec la France. Eu égard à ces circonstances, et alors même que le requérant ne constitue pas une menace à l’ordre public, le préfet de police, qui a examiné l’ensemble des critères énoncés par les dispositions citées au point 13 du présent jugement, n’a commis ni erreur de droit ni erreur d’appréciation en prononçant à l’encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire national et en fixant sa durée à un an.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction tendant à ce que son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen soient effacées et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B… tendant à ce qu’il soit admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de l’Ariège.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourrisson, premier conseiller,
M. Buron, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
Le rapporteur,
S. Buron
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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