Rejet 22 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 22 oct. 2024, n° 2304299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2304299 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023, Mme A C et Mme D B demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 30 mars 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Francheville a approuvé le budget primitif de l’année 2023 ;
2°) de condamner la commune de Francheville aux entiers dépens et de mettre à sa charge la somme de 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la délibération attaquée est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que les conseillers municipaux n’ont pas été informés suffisamment en amont des amendements proposés ;
— elle est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que le maire de la commune de Francheville n’a pas invité le conseil municipal à se prononcer sur le sort à réserver à ces amendements, en méconnaissance des dispositions de l’article 25 du règlement intérieur du conseil municipal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2023, la commune de Francheville, représentée par la SELARL ATV Avocats Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C et Mme B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 28 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gros, première conseillère,
— les conclusions de Mme Tocut, rapporteure publique,
— et les observations de Me Vincens-Bouguereau, représentant la commune de Francheville.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 30 mars 2023, le conseil municipal de la commune de Francheville a adopté le budget primitif de l’année 2023. Mme A C et Mme D B, conseillères municipales, membres respectivement du groupe « Demain Francheville Respire » et du groupe « Vivre Francheville », demandent au tribunal l’annulation de cette délibération.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que les élus du groupe « Demain Francheville Respire » ont transmis au maire de la commune de Francheville leurs sept propositions d’amendements au budget primitif de l’année 2023 le 16 mars 2023 puis, à nouveau, le 22 mars 2023, en le priant, à cette dernière occasion, de bien vouloir les diffuser à l’ensemble des conseillers municipaux. Si le maire de la commune Francheville n’a pas donné suite à cette invitation, il ressort des pièces du dossier que six de ces sept propositions d’amendements ont fait l’objet d’une présentation lors des commissions Solidarité, Animation et Cadre de vie qui se sont tenues les 14, 15 et 16 mars 2023. Ces propositions d’amendement, adressées par le groupe « Demain Francheville Respire » à l’ensemble des conseillers municipaux trente minutes avant la séance et glissées dans leur « sous-main », ont, en outre, fait l’objet d’une présentation circonstanciée en séance. Dans ces conditions, les conseillers municipaux doivent être regardés comme ayant reçu, en temps utile, une information suffisante sur les propositions d’amendements en cause.
4. En second lieu, aux termes de l’article 25 du règlement intérieur du conseil municipal de la commune de Francheville, approuvé le 6 octobre 2022 : « Les amendements peuvent être proposés sur toutes affaires en discussion soumises au conseil municipal. Ils doivent être présentés par écrit au maire. Ils peuvent également être présentés oralement au Président en séance. Le conseil municipal décide si ces amendements sont mis en délibération, rejetés ou renvoyés à la commission compétente. ».
5. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de la présentation et des discussions sur le projet de budget primitif pour l’année 2023, les élus du groupe « Demain Francheville Respire » ont été mis en mesure d’exposer oralement leurs sept propositions d’amendements. La parole a ensuite été donnée aux élus du groupe « Vivre Francheville », qui ont pu faire état des raisons pour lesquelles ils soutenaient ces propositions, à l’exception de l’amendement n°4. Après s’être assuré qu’aucun autre élu ne souhaitait prendre la parole, le maire de la commune de Francheville a mis au vote l’ensemble du projet initial de délibération. En votant en faveur de ce projet, le conseil municipal a implicitement mais nécessairement rejeté les amendements proposés par le groupe « Demain Francheville Respire » et soutenus, à une exception près, par le groupe « Vivre Francheville », sans qu’il ait été nécessaire de soumettre ces amendements à un vote distinct. Dans ces conditions, Mme C et Mme B ne sont pas fondées à soutenir que la délibération attaquée aurait été adoptée en méconnaissance du droit d’amendement tel que prévu et encadré par l’article 25 du règlement intérieur du conseil municipal de la commune de Francheville.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C et Mme B ne sont pas fondées à demander l’annulation de la délibération du 30 mars 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Francheville a approuvé le budget primitif de l’année 2023.
Sur les frais liés au litige :
7. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de Mme C et Mme B tendant à ce qu’ils soient mis à la charge de la commune de Francheville doivent être rejetées.
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Francheville, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme C et Mme B au titre de leurs frais d’instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérantes la somme demandée par la commune de Francheville au même titre.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme C et Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Francheville sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et Mme D B et à la commune de Francheville.
Délibéré après l’audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024.
La rapporteure,
R. Gros
Le président,
M. ClémentLa greffière,
A. Calmès
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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