Annulation 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4 mars 2026, n° 2510912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2510912 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Boudhane, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 octobre 2025 par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, et, dans l’attente de ce réexamen, de le mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à résider sur le territoire français, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2026, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2026, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer et au rejet de la demande relative au frais du litige.
Il expose que le requérant a été informé de ce qu’un titre de séjour allait lui être délivré au titre de la vie privée et familiale et que le refus de séjour qui lui a été initialement opposé avait été retiré et indique avoir décidé de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…). ».
Il ressort des pièces du dossier que, par décision en date du 22 janvier 2026, le préfet de la Moselle a retiré la décision de refus de titre de séjour contestée, et a décidé de délivrer à M. B… le titre de séjour sollicité. Par suite, les conclusions du requérant aux fins d’annulation et d’injonction doivent être regardées comme étant devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. B… tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B….
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à
Me Boudhane et au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 4 mars 2026.
La vice-présidente,
DULMET
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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