Annulation 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 6 oct. 2025, n° 2511606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2511606 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2025, Mme I… B…, se présentant sous le nom de Mme C… A…, représentée par Me Colas, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 16 septembre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, ainsi qu’à trois de ses quatre enfants mineurs ;
3°) d’enjoindre à la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder sans délai le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, comprenant l’allocation pour demandeur d’asile ainsi qu’un hébergement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil ou, en cas de refus de l’aide juridictionnelle, à son profit, d’une somme de 1 500 euros hors taxe au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision en litige résulte d’un défaut d’examen de sa situation, en particulier compte tenu de l’absence d’examen de sa situation de vulnérabilité ;
- l’OFII s’est cru, à tort, en situation de compétence liée ;
- la décision en litige résulte d’une erreur de fait dès lors qu’elle n’a pas présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes ;
- cette décision méconnaît les dispositions des articles L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 20 de la directive n° 2013/33/CE du 26 juin 2013 et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation, compte tenu de sa vulnérabilité et celle de ses enfants mineurs ;
- cette décision méconnaît les stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à la base légale de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être substituée celle de l’article L. 551-16 du même code qui prévoit qu’il est mis fin aux conditions matérielles d’accueil si l’intéressé a présenté plusieurs demandes d’asiles sous des identités différentes ;
- les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme G… pour statuer sur les litiges relatifs aux conditions matérielles d’accueil en application des articles L. 555-1, L. 921-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, la magistrate désignée a présenté son rapport et entendu les observations de Me Colas pour Mme A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, Mme A… étant également présente.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante congolaise (République démocratique du Congo), Mme I… B…, se disant Mme C… A…, demande au tribunal d’annuler la décision du 16 septembre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé, ainsi qu’à ses trois de ses enfants E…, H… et F… nés en 2012, 2016 et 2017, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme A…, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique visée ci-dessus.
Sur la légalité de la décision :
3. Aux termes de l’article 20 de la directive du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsqu’un demandeur : / a) abandonne le lieu de résidence fixé par l’autorité compétente sans en avoir informé ladite autorité ou, si une autorisation est nécessaire à cet effet, sans l’avoir obtenue ; ou / b) ne respecte pas l’obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d’information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure d’asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national ; ou / c) a introduit une demande ultérieure telle que définie à l’article 2, point q), de la directive 2013/32/UE (…) ». Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature ». Et aux termes de l’article L. 551-16 de ce même code : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 6° Il a présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes. / (…) La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret (…) ».
4. D’une part, pour refuser à la requérante le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’est fondée sur la circonstance que Mme A… avait déposé deux demandes d’asiles, l’une en cette qualité, et l’autre au nom de Mme B…. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A… a été reçue le 13 juin 2025 pour le dépôt de sa demande d’asile en son nom et à celui de ses quatre enfants mineurs D… né le 7 mars 2010, E… née le 28 avril 2012, H… née le 19 février 2016 et F… né le 21 décembre 2017. Elle a ensuite été convoquée pour se présenter le 15 juillet 2025 en préfecture, puis le 21 juillet 2025, date à laquelle lui a été remis une nouvelle attestation au nom de Mme B…. Toutefois, alors que Mme A… avait informé les autorités de ce qu’elle était initialement entrée au Portugal munie d’un visa, il est apparu qu’elle était connue sous l’identité de Mme B…. Si la préfecture lui a alors délivré une nouvelle attestation de demandeur d’asile au nom de Mme B…, il ressort du mail du 22 juillet 2025 de la structure de premier accueil des demandeurs d’asile « forum réfugiés » adressé à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et au centre d’accueil pour demandeurs d’asile que cette nouvelle attestation n’a pas été délivrée à la suite d’une seconde demande d’asile de Mme A… sous un autre nom, mais de ce que la préfecture a considéré que Mme A… devait en réalité être regardée comme Mme B…. Il ressort en effet des termes de ce mail du 22 juillet 2025 que Mme A… a reçu lors de son rendez-vous du 21 juillet 2025, sans demande de sa part, une nouvelle attestation de demande d’asile, au nom de Mme B…, nom dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle l’aurait utilisé depuis son arrivée sur le territoire français. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… aurait présenté deux demandes d’asile distinctes sous deux noms différents, mais au contraire qu’elle s’est toujours présentée, en France, sous le nom de Mme A…, pour lequel elle dispose d’un jugement supplétif d’acte de naissance.
5. Dans ces conditions, l’OFII ne démontre pas que Mme A… a déposé deux demandes d’asile ni que les conditions matérielles d’accueil devaient de ce fait lui être refusées ou retirées.
6. D’autre part, il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que Mme A… est isolée avec ses quatre enfants âgés de 7 à 15 ans à la date de la décision en litige. Si la situation médicale de la requérante et celle de sa fille ne sont pas justifiées dans le cadre de la présente instance, le refus des conditions matérielles d’accueil est susceptible d’avoir des conséquences graves sur les conditions de vie de la famille, compte tenu de l’âge des enfants, de leur vulnérabilité, et de l’incapacité de leur mère, à court et moyen terme, de se loger et de subvenir, de manière autonome, aux besoins de ses enfants, compte tenu de leur nombre. Dans ces conditions, et alors au demeurant que la situation de vulnérabilité de la famille avait été reconnue lors de l’instruction de la demande d’asile dès lors que la famille a pu être rapidement logée, la décision en litige méconnaît la situation de vulnérabilité des quatre enfants de Mme A… et leur intérêt supérieur. Par suite, cette décision doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ».
8. En application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, la présente décision implique que l’Office français de l’immigration et de l’intégration propose le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme A… pour elle et ses quatre enfants, ce à compter de l’enregistrement de la demande d’asile le 13 juin 2025, comprenant un lieu d’hébergement. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’y procéder, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. Sous réserve que Me Colas, avocate de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement de la somme de 1 200 euros à Me Colas au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à celle-ci au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… (Mme B…) est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 16 septembre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme B… (Mme A…) ainsi qu’à trois de ses quatre enfants mineurs est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de proposer, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du présent jugement, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme A… pour elle et ses quatre enfants, ce à compter du 13 juin 2025.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Colas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, l’Office français de l’immigration et de l’intégration versera une somme de 1 200 euros à Me Colas, avocate de Mme A… (B…), en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… (B…) par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à celle-ci au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… (également connue sous le nom de E… J… B…), à Me Colas et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
La magistrate désignée
Signé
A. G…
Le greffier
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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