Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 mars 2026, n° 2607916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2607916 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de le convoquer en préfecture avant le 24 avril 2026, afin de procéder à l’enregistrement formel de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la condition d’urgence est remplie, que la mesure demandée est utile et qu’elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire, enregistré le 19 mars 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête pour défaut d’urgence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sobry pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain né le 22 janvier 2002, entré en France le 30 juillet 2022, a sollicité le 24 mars 2025 son admission exceptionnelle au séjour sur le site « démarches simplifiées » de la préfecture de police. M. A… demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de Paris de le convoquer en préfecture avant le 24 avril 2026, afin de procéder à l’enregistrement formel de sa demande, et de lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Pour justifier de l’urgence à obtenir la mesure sollicitée, M. A… fait valoir que l’absence de récépissé ou de titre de séjour menace la pérennité de son emploi et qu’il est exposé à un risque d’effacement informatique de son dossier le 24 avril 2026, treize mois après le dépôt de son dossier. Toutefois, dès lors que l’intéressé n’apporte aucun élément au dossier tendant à établir le risque de perte de son emploi, et que la clôture de la demande de l’intéressé ne serait susceptible d’intervenir que dans un mois à la date de la présente ordonnance, M. A… ne peut être regardé comme justifiant de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir de la part du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L.521-3, la mesure sollicitée. Au surplus, le préfet de police indique en défense que sa demande de titre étant complète, un rendez-vous lui sera ultérieurement attribué. Par suite, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne saurait être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 27 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. SOBRY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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