Rejet 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 19 nov. 2024, n° 2412985 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2412985 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2024, M. A C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité, de suspendre l’exécution de la décision n° 1388 du secrétariat général, service du haut fonctionnaire de défense et de sécurité, département de l’intelligence économique et de la protection de l’information chargé de mission recours et contentieux me refusant l’accès à un site nucléaire.
Il indique qu’il est un agent de la société « Electricité de France » et occupe un emploi de technicien sur le site nucléaire de Nogent-sur-Seine (Aube), que, le 2 juillet 2024, son badge d’accès a été bloqué à la suite d’une enquête administrative, qu’il a fait un recours gracieux le 8 juillet 2024 et que, le 2 août 2024, le ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires l’a informé qu’il faisait l’objet d’une interdiction d’accès pour usage de stupéfiants en 2022 et conduite d’un véhicule sous stupéfiants en 2023, qu’il a fait un recours gracieux le 7 août 2024.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il ne peut plus exercer son emploi et, sur le doute sérieux, que la sanction est disproportionnée car il a reconnu les faits qui sont anciens et correspondent à une période difficile de sa vie.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2024, la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite.
Par un mémoire en réplique enregistré le 4 novembre 2024, M. C conclut aux même fins
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2024 sous le n° 2411013, M. C a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 5 novembre 2024, présenté son rapport et entendu les observations de M. C, qui indique qu’il est en arrêt maladie depuis son interdiction d’accès, qu’il risque un licenciement et une perte de son logement, qu’il reconnait les faits et se propose de faire des tests quotidiens pour prouver sa bonne foi.
La ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques, dûment convoquée, n’était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 2 août 2024, la haute fonctionnaire de défense et de sécurité adjointe du ministère de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques a rejeté le recours formé le 11 juillet 2024 par M. C, agent de la société « Electricité de France », contre la décision lui refusant l’accès au site nucléaire de Nogent-sur-Seine (Aube), où il exerçait les fonctions de technicien automaticien. Par une requête enregistrée le 5 septembre 2024, il a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par sa requête du 21 octobre 2024 la suspension de son exécution.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ».
3. Aux termes de l’article R. 312-10 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. () ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Châlons-en-Champagne : Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne ; () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; () ".
4. En l’espèce, M. C conteste une sanction administrative intervenue en application d’une législation régissant une activité professionnelle, puisque la décision contestée a pour but de lui interdire à l’intéressé d’exercer ses activités de technicien automatismes au sein de la centrale nucléaire de production d’électricité de Nogent-sur-Seine (Aube).
5. Dès lors, la requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun, mais de celle du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Par suite, il y a lieu, en tout état de cause, de rejeter la requête par application des dispositions citées au point 2 de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques.
Le juge des référés,La greffière,
B : M. AymardB : O. Dusautois
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2412985
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