Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 18 déc. 2025, n° 2301532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2301532 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2023, la société Saint-André, représentée par la Selarl Valette-Berthelsen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 22 janvier 2023 par laquelle le président de Montpellier Méditerranée Métropole a refusé d’inscrire à l’ordre du jour du conseil métropolitain l’abrogation partielle du plan local d’urbanisme de la commune de Cournonterral en tant qu’il classe la parcelle cadastrée AX n°59 en zone naturelle « Nnb » ;
2°) d’enjoindre au président de Montpellier Méditerranée Métropole d’inscrire à l’ordre du jour du conseil métropolitain la question de cette abrogation partielle du plan local d’urbanisme de Cournonterral dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de Montpellier Méditerranée Métropole la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision :
est illégale en ce que le classement de la parcelle AX n°59 en zone naturelle Nnb n’est pas compatible avec le SCOT de Montpellier Méditerranée Métropole approuvé le 18 novembre 2019 en méconnaissance de l’article L. 131-4 du code de l’urbanisme ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, Montpellier Méditerranée Métropole, représentée par la SCP CGCB & Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Saint André au titre de l’article L. 761-1 code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A… ;
- les conclusions de Mme Gavalda, rapporteure publique ;
- les observations de Me Vidal, représentant la société Saint-André ;
- et les observations de Me Le Targat, représentant Montpellier Méditerranée Métropole.
Considérant ce qui suit :
La commune de Cournonterral a approuvé son plan local d’urbanisme par une délibération du 2 mai 2013, classant la zone dite de « La Barthe » en zone naturelle Nnb, incluant la parcelle cadastrée section AX n°59, dont la société Saint-André indique être propriétaire. Cette société a demandé par un courrier du 18 novembre 2022, reçu le 22 suivant, l’abrogation du plan local d’urbanisme en tant qu’il classe sa parcelle en zone naturelle. Par sa requête, la société Saint-André demande l’annulation de la décision implicite née le 22 janvier 2023 par laquelle le président de Montpellier Méditerranée Métropole a refusé d’inscrire à l’ordre du jour du conseil métropolitain la question de l’abrogation partielle du plan local d’urbanisme de la commune de Cournonterral.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En raison de la permanence de l’acte réglementaire, la légalité des règles qu’il fixe, la compétence de son auteur et l’existence d’un détournement de pouvoir doivent pouvoir être mises en cause à tout moment, de telle sorte que puissent toujours être sanctionnées les atteintes illégales que cet acte est susceptible de porter à l’ordre juridique. Cette contestation peut prendre la forme d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision refusant d’abroger l’acte réglementaire, comme l’exprime l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration aux termes duquel : « L’administration est tenue d’abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d’objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu’elle résulte de circonstances de droit ou de faits postérieures, sauf à ce que l’illégalité ait cessé (…). ».
L’effet utile de l’annulation pour excès de pouvoir du refus d’abroger un acte réglementaire illégal réside dans l’obligation, que le juge peut prescrire d’office en vertu des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, pour l’autorité compétente, de procéder à l’abrogation de cet acte afin que cessent les atteintes illégales que son maintien en vigueur porte à l’ordre juridique. Il s’ensuit que, dans l’hypothèse où un changement de circonstances a fait cesser l’illégalité de l’acte réglementaire litigieux à la date à laquelle il statue, le juge de l’excès de pouvoir ne saurait annuler le refus de l’abroger. A l’inverse, si, à la date à laquelle il statue, l’acte réglementaire est devenu illégal en raison d’un changement de circonstances, il appartient au juge d’annuler ce refus d’abroger pour contraindre l’autorité compétente de procéder à son abrogation.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 131-4 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : / 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l’article L. 141-1 (…). ». Pour apprécier la compatibilité d’un plan local d’urbanisme avec un schéma de cohérence territoriale (SCoT), il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert en prenant en compte l’ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu’impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.
La société requérante soutient que le classement en zone naturelle de la parcelle dont elle est propriétaire est incompatible avec le SCoT de Montpellier Méditerranée Métropole approuvé le 18 novembre 2019 qui classe le secteur de « La Barthe » en zone d’urbanisation existante à dominante d’activités. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le classement en zone Nnb du plan local d’urbanisme de Cournonterral permet l’adaptation, la réfection et l’extension mesurée des constructions existantes si bien que ce classement n’est pas incompatible avec le SCoT de Montpellier Méditerranée Métropole qui précise que cette zone a reçu une artificialisation de manière anarchique et que la délimitation de cette zone doit permettre de circonscrire la consommation foncière déjà engagée et de maîtriser l’artificialisation. Ensuite, le classement de la parcelle en zone naturelle Nnb par le plan local d’urbanisme de Cournonterral, et même du secteur de « La Barthe » représentant moins de 1% du territoire de Montpellier Méditerranée Métropole, n’est pas de nature à caractériser à elle seule une incompatibilité entre le SCoT de Montpellier Méditerranée Métropole, laquelle doit être appréciée à l’échelle du territoire couvert par le SCoT. Au demeurant, l’objectif n°1 du défi n°1 de ce SCoT est de protéger et de reconquérir les composantes agro-naturelles, les paysages et la biodiversité pour mieux les valoriser, tandis que l’objectif n°5 du défi n°3 du Scot consiste à modérer la consommation foncière, si bien que le classement en zone naturelle de ce secteur de « La Barthe » partiellement urbanisé répond aux objectifs précités du SCoT de Montpellier Méditerranée Métropole. Par suite, le moyen tiré de ce que le classement de la parcelle AX 59 serait incompatible avec le SCoT de Montpellier Méditerranée Métropole doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme : « Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : /1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues. ».
Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. L’autorité compétente n’est pas liée, pour déterminer l’affectation future des divers secteurs des zones qu’elle institue, par les modalités préexistantes d’utilisation des terrains, dont elle peut prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme. Ils peuvent ainsi être amenés, à cet effet, à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés à l’article R. 151-24 précité, un secteur qu’ils entendent soustraire, pour l’avenir, à l’urbanisation. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
Il ressort des pièces du dossier que si l’un des objectifs du plan local d’urbanisme de Cournonterral est de favoriser le développement économique, comme y participe effectivement la zone de « La Barthe », il prévoit également de réguler le marché foncier en libérant modérément de l’espace constructible, de promouvoir un développement urbain harmonieux et de préserver et mettre en valeur les paysages, l’environnement et le patrimoine naturel. Or, la zone de « La Barthe », incluant la parcelle de la société requérante, est distante d’environ 2 kms du centre urbanisé de la commune et en est séparée par de nombreuses parcelles à l’état naturel, et ainsi qu’il a été dit au point 5, le SCoT de Montpellier précise que cette zone a fait l’objet d’une urbanisation anarchique, qu’il convient de circonscrire. Au demeurant, s’agissant de la parcelle de la société pétitionnaire, celle-ci ne reçoit aucune construction et est à l’état de terrain vague. La circonstance, à la supposer établie, que la parcelle en litige serait desservie par tous les réseaux est également sans incidence sur la légalité du classement opéré. Si la société requérante soutient enfin que de nombreux permis de construire ont été accordés pour l’implantation d’activités industrielles et artisanales entre 1978 et 2021, cette circonstance est sans incidence sur le classement de la parcelle en litige en zone naturelle, et il ressort en tout état de cause de ce qui a été dit au point 5 que le classement en zone Nnb du plan local d’urbanisme de Cournonterral permet l’adaptation, la réfection et l’extension mesurées des constructions existantes, ce qui est notamment le cas du dernier permis de construire accordé le 16 février 2021 qui autorise l’extension d’un hangar non clos à vocation industrielle, le seul d’ailleurs accordé après l’adoption du plan local d’urbanisme de Cournonterral. Par suite, le moyen tiré de ce que le classement de la parcelle AX 59 en zone naturelle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que les conclusions à fin d’injonction, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Montpellier Méditerranée Métropole, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la société Saint André la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Saint André le versement à Montpellier Méditerranée Métropole d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Saint-André est rejetée.
Article 2 : La société Saint André versera la somme de 1 500 euros à Montpellier Méditerranée Métropole au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Saint-André, à Montpellier Méditerranée Métropole et à la commune de Cournonterral.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Mme Pauline Villemejeanne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
N. A…
La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 18 décembre 2025.
La greffière,
M. B….
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