Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 12 mars 2026, n° 2410310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410310 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2024, Mme B… D… et M. A… E…, représentés par Me Gabrielle Mayer, doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 29 mai 2024 par laquelle cette caisse leur a notifié un indu de prime d’activité d’un montant de 2 662,23 euros ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la métropole de Lyon a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 29 mai 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône leur a notifié un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 11 146,38 euros ;
3°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer les sommes correspondantes ;
4°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales du Rhône de leur restituer les sommes retenues en vue de la récupération des indus en litige, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
5°) à titre subsidiaire, d’ordonner la remise gracieuse totale des indus en litige ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat et de la métropole de Lyon la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les décisions attaquées sont entachées d’un défaut de motivation ;
- elles sont entachées d’un vice de procédure en l’absence de saisine pour avis de la commission de recours amiable ;
- la caisse d’allocations familiales du Rhône a réintégré, à tort, dans les ressources du foyer, des aides apportées par leur famille en raison d’un cancer très rare, diagnostiqué à leur fille en septembre 2020 ;
- à titre subsidiaire, leur bonne foi et leur situation de précarité justifient que la remise totale de leurs dettes leur soit accordée à titre gracieux.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2025, la métropole de Lyon conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2026, la caisse d’allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fullana Thevenet,
- et les observations de Mme C…, représentant la métropole de Lyon.
Mme D…, M. E… et la caisse d’allocations familiales du Rhône n’étaient ni présents, ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme D… et M. E… ont fait l’objet d’un contrôle de la part des services de la caisse d’allocations familiales du Rhône. A l’issue des opérations de contrôle, la caisse leur a notifié, par une décision du 29 mai 2024, un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 11 145,38 euros pour la période de septembre 2022 à mai 2024 et un indu de prime d’activité d’un montant de 2 662,23 euros au titre de la période de juin 2023 à mai 2024. Par un courrier du 15 juin 2024, Mme D… et M. E… doivent être regardés comme ayant contesté, par un recours administratif préalable obligatoire, le bien-fondé des indus en litige et demandé la remise gracieuse de ces dettes de revenu de solidarité active et prime d’activité. Ils demandent au tribunal d’annuler les décisions implicites de rejet de leur recours administratif préalable obligatoire et de leur octroyer, à titre subsidiaire, la remise gracieuse de leurs dettes.
Sur la requalification des conclusions de Mme D… et de M. E… :
En demandant la remise gracieuse de leurs dettes, les requérants doivent être regardés comme demandant l’annulation de la décision du 15 octobre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône ne leur a accordé qu’une remise partielle de l’indu de revenu de solidarité active à hauteur de la somme de 8 359,79 euros, laissant à leur charge la somme de 2 786,53 euros, et de la décision du 24 octobre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône a rejeté leur demande tendant à la remise gracieuse de leur dette de prime d’activité.
Sur la remise gracieuse des dettes de revenu de solidarité active et de prime d’activité :
Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. (…) ». Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
Il résulte de l’instruction que les indus en litige sont liés à la rectification des ressources du foyer des requérants consécutive à la prise en compte de ressources non déclarées, d’erreurs commises quant aux périodes à déclarer et principalement de dons d’argent dans le contexte d’une pathologie contractée par leur fille et mettant en jeu son pronostic vital. La bonne foi de Mme D… et de M. E… n’est pas contestée. Compte tenu de leurs ressources et charges et de la composition de leur foyer, ils justifient être placés dans une situation de précarité. Dans ces conditions, il y a lieu d’accorder aux requérants la remise totale de leurs dettes de revenu de solidarité active et de prime d’activité.
Compte tenu de la remise gracieuse totale accordée, il y a lieu d’annuler la décision du 15 octobre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône ne leur a accordé qu’une remise partielle de l’indu de revenu de solidarité active et la décision du 24 octobre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Rhône a rejeté leur demande de remise gracieuse de l’indu de prime d’activité. Il y a également lieu, par voie de conséquence, d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales du Rhône de restituer les sommes retenues en vue du recouvrement des indus en litige dont il est justifié, soit la somme de 46,74 euros prélevé pour rembourser partiellement l’indu de prime d’activité, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte.
En revanche, compte tenu de l’annulation ainsi prononcée et de la remise gracieuse totale accordée aux requérants, il n’y a pas lieu d’examiner leurs conclusions dirigées contre le rejet de leur recours administratif préalable obligatoire dirigé contre les indus en litige et leurs conclusions tendant à la décharge de l’obligation de payer les sommes en litige.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat et de la métropole de Lyon la somme que les requérants réclament en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions de la caisse d’allocations familiales du Rhône du 15 octobre 2024 et du 24 octobre 2024 sont annulées.
Article 2 : Il est accordé à Mme D… et à M. E… une remise gracieuse totale de leurs dettes de revenu de solidarité active et de prime d’activité.
Article 3 : Il est enjoint à la caisse d’allocations familiales du Rhône de rembourser la retenue d’un montant de 46,74 euros opérée en vue de rembourser partiellement l’indu de prime d’activité dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D…, à M. A… E…, à la caisse d’allocations familiales du Rhône et à la métropole de Lyon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
T. Zaabouri
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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