Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 1er juil. 2025, n° 2300069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2300069 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit du 28 novembre 2024, le tribunal, statuant sur la requête n° 2300069 de la SCI Favreuse Porticcio, a décidé, sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de surseoir à statuer sur la légalité de l’arrêté du 18 novembre 2022 par lequel le maire de Grosseto-Prugna a délivré à Mme B A un permis de construire une villa en extension d’un garage existant sur la parcelle cadastrée section A n° 2386, située au lieudit « Le Parc de Porticcio Terra di sole », en impartissant à la commune de Grosseto-Prugna et à Mme A un délai de trois mois pour justifier de la régularisation des vices affectant leur légalité.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 31 mars 2025, la SARL Calacuccia, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’à la suite de l’arrêté du maire de Grosseto-Prugna du 20 juin 2024 lui transférant le permis litigieux, elle a bénéficié, le 15 février 2025, d’un permis de régularisation qui a purgé les vices relevés par le tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller,
— et les conclusions de Mme Pauline Muller, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par l’arrêté en date du 18 novembre 2022, le maire de Grosseto-Prugna a délivré à Mme A un permis de construire une villa en extension d’un garage existant sur la parcelle cadastrée section A n° 2386, au lieudit « Le Parc de Porticcio Terra di sole ». La SCI Favreuse Porticcio demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. Par un jugement avant dire droit du 28 novembre 2024, le tribunal a jugé que la SCI Favreuse Porticcio était fondée à soutenir que l’arrêté litigieux avait méconnu l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme et l’article R. 111-8 du même code. Après avoir constaté que ces vices étaient susceptibles d’être régularisés et écarté les autres moyens invoqués, le tribunal a sursis à statuer sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et a imparti un délai de trois mois à la commune de Grosseto-Prugna et à Mme A pour justifier d’une mesure de régularisation.
3. A la suite de ce jugement, la SARL Calacuccia, en sa qualité de bénéficiaire d’un permis de construire délivré par le maire de Grosseto-Prugna le 20 juin 2024, lui transférant le permis litigieux, a déposé en mairie, le 16 décembre 2024, une demande de permis de construire modificatif. Par l’arrêté du 15 février 2025, le maire de cette commune lui a délivré le permis sollicité.
Sur l’intervention volontaire :
4. La SARL Calacuccia a intérêt au maintien de la décision attaquée. Ainsi, son intervention est recevable.
Sur la régularisation :
5. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. () ».
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment des éléments produits par la SARL Calacuccia à l’appui de sa demande de permis modificatif, contenant une notice relative à la gestion des eaux pluviales, un plan de masse et de nombreuses photographies du lotissement dans lequel la construction projetée s’implante, que les travaux en cause comportent la pose de gouttières, de drains assurant l’infiltration des eaux pluviales sous le terrain d’assiette du projet et de barbacanes permettant l’écoulement des eaux excédentaires, à partir de ce terrain jusqu’au réseau public, après avoir emprunté les caniveaux existants du lotissement. Ainsi, le vice tiré du caractère incomplet du dossier de demande de permis de construire au regard des dispositions précitées de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme a été régularisé.
7. En second lieu, aux termes de l’article R. 111-8 du code de l’urbanisme : « L’alimentation en eau potable et l’assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l’évacuation, l’épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur. ».
8. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que le dossier de demande de permis de construire modificatif comporte les éléments permettant d’apprécier le caractère régulier du dispositif d’évacuation des eaux pluviales prévu par la SARL Calacuccia. Ainsi, alors qu’il ressort des pièces du dossier que ce dispositif prévoit bien la collecte et l’écoulement de ces eaux, de la construction de la société pétitionnaire jusqu’au réseau public, le vice tiré de l’inexacte application des dispositions de l’article R. 111-8 du code de l’urbanisme doit être regardé comme ayant été également régularisé.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les deux vices retenus par le jugement avant dire droit du 28 novembre 2024 ont été régularisés. Par suite, la requête de la SCI Favreuse Porticcio doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à la charge de chaque partie les frais exposés pour la présente instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de la SARL Calacuccia est admise.
Article 2 : La requête de la SCI Favreuse Porticcio est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Favreuse Porticcio, à Mme B A, à la commune de Grosseto-Prugna, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Baux, présidente ;
M. Jan Martin, premier conseiller ;
Mme Nathalie Sadat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. MARTIN
La présidente,
Signé
A. BAUX
La greffière,
Signé
R. ALFONSI
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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