Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 mars 2026, n° 2524751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524751 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de désigner un interprète en langue bengalie ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2025 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Il soutient qu’il risque de subir une atteinte à la vie et des traitements inhumains et dégradants au sens de des articles 2 et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950.
Par une décision du 8 janvier 2026, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les président de tribunal administratif (…) Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) ; / 7° Rejeter, après expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. » ;
2. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l’article 2 de cette convention : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. ».
3. M. B… se borne à affirmer qu’il est menacé de mort dans son pays de renvoi, qu’il y sera arrêté et privé de liberté. Ce moyen qui ne fait l’objet d’aucun développement et à l’appui duquel aucune pièce n’est produite n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier son bien-fondé.
4. Par suite, la requête de M. B…, qui n’a pas présenté d’autres moyens avant l’expiration du délai de recours, doit être rejetée sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 12 mars 2026.
La vice-présidente de la 1ère section,
Signé
M.-O. Le Roux
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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