Annulation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 19 déc. 2024, n° 2406030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2406030 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Bidois, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2024 par lequel le préfet de l’Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aude de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) subsidiairement, d’enjoindre à la suspension de la décision d’éloignement jusqu’à la fin de ses études ;
4°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil à ce titre.
Il soutient que les décisions de refus de séjour et d’éloignement sont irrégulières car :
— elles ont été prises par une autorité incompétente, faute de délégation régulière de signature ;
— elles méconnaissent son droit d’être entendu ;
— elles méconnaissent les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au vu des motifs exceptionnels qu’il fait valoir ;
— elles violent son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle eu égard à son parcours scolaire et au risque d’enrôlement dans l’armée russe.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lesimple, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 24 septembre 2024 le préfet de l’Aude a refusé de délivrer à M. A, ressortissant russe né en 2006, un titre de séjour portant la mention « étudiant » ainsi que la régularisation de son droit au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de l’Aude a également prononcé à son encontre une mesure d’éloignement et fixé le pays à destination duquel il pourra, le cas échéant, être renvoyé d’office. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 () ».
4. Le requérant, qui se prévaut de l’erreur de droit commise par le préfet, au regard de ses intérêts privés et familiaux et des motifs exceptionnels qu’il fait valoir, doit être regardé comme contestant l’application des dispositions précitées.
5. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
6. Ainsi que l’a estimé la Cour nationale du droit d’asile dans sa décision n° 21068674 du 20 juillet 2023, lorsqu’il peut être tenu pour établi qu’un ressortissant russe est appelé dans le cadre de la mobilisation partielle des réservistes du décret présidentiel russe n° 647 du 21 septembre 2022 ou d’un recrutement forcé, il est probable qu’il soit amené à participer, directement ou indirectement, à la commission de crimes de guerre dans le cadre de son service, étant donné l’objet même de la mobilisation partielle, l’impossibilité de refuser un ordre de mobilisation et compte tenu des conditions de déroulement du conflit armé entre la Russie et l’Ukraine, marqué par la commission à grande échelle de crimes de guerre par les diverses unités des forces armées russes, que ce soit dans les territoires contrôlés par l’Ukraine ou dans les territoires actuellement placés sous contrôle des autorités russes. Dans ces conditions, les insoumis à cette mobilisation et les mobilisés ayant déserté sont exposés, à raison de leur refus de participer aux opérations militaires menées par l’armée russe en Ukraine, à des sanctions constitutives de traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. M. A, jeune majeur actuellement scolarisé en classe de première générale, produit une convocation, traduite par un expert près la Cour d’Appel de Montpellier, en vertu de laquelle il est convoqué par le ministère des armées de la Fédération de Russie, le 15 octobre 2024, afin d’être envoyé sur son lieu d’affectation militaire pour accomplir son service militaire. Dans le contexte particulier de la guerre entre la Russie et l’Ukraine, la circonstance que M. A puisse faire l’objet en Russie, pays dont il a la nationalité, d’un enrôlement militaire constitue une circonstance humanitaire de nature à justifier la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, et dès lors que le préfet n’apporte aucun élément de nature à établir que M. A pourrait ne pas être mobilisé en zone de guerre, l’intéressé est fondé à soutenir que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions citées au point 3 du présent jugement.
8. Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, il y a donc lieu d’annuler la décision du 24 septembre 2024 par laquelle le préfet de l’Aude a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour. Par voie de conséquence, il y a lieu d’annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de renvoi prise sur son fondement, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les conclusions subsidiaires du requérant.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet de l’Aude de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
10. Sous réserve de l’admission définitive de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Bidois, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Bidois de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet de l’Aude du 24 septembre 2024 refusant de délivrer un titre de séjour à M. A, prononçant son éloignement et fixant le pays de destination est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l’Aude de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 4 : L’Etat versera à Me Bidois une somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. B A, au préfet de l’Aude et à Me Bidois.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
A. Lesimple Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 décembre 2024.
La greffière,
M-A. Barthélémy
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