Rejet 20 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 20 mars 2025, n° 2404491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404491 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 novembre 2024 et 25 février 2025, M. A B, représenté en dernier lieu par Me Tourbier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2024 par lequel la préfète de l’Aisne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, à la préfète de l’Aisne de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’un vice de procédure, la préfète de l’Aisne aurait préalablement dû saisir la commission du titre de séjour ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, la préfète de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code du travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fumagalli, conseiller ;
— et les observations de Me Delor, substituant Me Tourbier, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant de la République démocratique du Congo (Kinshasa) né le 18 mars 1981, est entré sur le territoire français en 2014 selon ses déclarations. Dans le cadre de l’admission exceptionnelle au séjour, B s’est vu délivrer en septembre 2019 une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire », laquelle a été renouvelée pendant quatre ans. Le 28 juin 2024, l’intéressé a demandé le renouvellement de sa carte de séjour. Par un arrêté du 8 octobre 2024, dont M. B demande l’annulation par la présente requête, la préfète de l’Aisne a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Aisne n’aurait pas procédé à un examen complet et personnalisé de la situation du requérant avant d’édicter l’arrêté litigieux.
4. En troisième lieu, le requérant ne peut utilement soutenir que la préfète de l’Aisne aurait dû préalablement saisir la commission du titre de séjour prévue par l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l’objet d’un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d’un an. Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement. » Aux termes de l’article L. 5221-5 du code du travail : « Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de travail mentionnée au 2° de l’article L. 5221-2. / L’autorisation de travail est accordée de droit à l’étranger autorisé à séjourner en France pour la conclusion d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation à durée déterminée. Cette autorisation est accordée de droit aux mineurs isolés étrangers pris en charge par l’aide sociale à l’enfance, sous réserve de la présentation d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation. / () ».
6. L’arrêté attaqué refuse le renouvellement de la carte de séjour mention « travailleur temporaire » de M. B. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui régissent l’admission exceptionnelle au séjour. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. B n’a pas produit d’autorisation de travail à l’appui de sa demande en dépit de l’obligation qui lui incombait. A cet égard, la circonstance que les services de la prefecture de l’Aisne ne l’aient pas informé de cette obligation est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué. Par conséquent, la condition de détention préalable d’une autorisation de travail posée à l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’était pas remplie, la préfète de l’Aisne était fondée à refuser le renouvellement de la carte de séjour de M. B. Ce moyen ne peut, dès lors, qu’être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. B se prévaut de l’ancienneté de son séjour, de ses attaches familiales et de son intégration professionnelle en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la compagne du requérant, également de nationalité congolaise, est en situation irrégulière. Si un enfant est né de cette union en 2019, il est constant que M. B est père de trois enfants demeurant en République démocratique du Congo. Par ailleurs, si le requérant séjourne régulièrement en France depuis 2019 et travaillait, en dernier lieu, en qualité d’intérimaire depuis le 27 novembre 2023 au sein de la société « Mister Temp » sous couvert d’un contrat à durée déterminée, son intégration au sein de la société française revêt un caractère assez récent et n’est pas suffisamment stable. Dans ces conditions, aucun obstacle ne s’oppose à ce que M. B se réinstalle aux côtés de sa famille dans son pays d’origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie. Ainsi, compte tenu des conditions de séjour en France de l’intéressé, l’arrêté attaqué n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B au regard des buts en vue desquels il a été pris et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. En dernier lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
10. Compte tenu des éléments exposés au point 7 et de la circonstance que le fils de M. B peut l’accompagner dans son pays d’origine et y poursuivre sa scolarité, le moyen tiré de de la méconnaissance de l’article 3, paragraphe 1 de la convention relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l’Aisne.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
M. Richard, premier conseiller,
M. Fumagalli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le président,
signé
S. Lebdiri
Le rapporteur,
signé
E. Fumagalli La greffière,
signé
Z. Aguentil
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Commission
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Courrier ·
- Pièces ·
- Commissaire de justice ·
- Avis ·
- Réception ·
- Nationalité française ·
- Annulation
- Tribunaux administratifs ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Affectation ·
- École nationale ·
- Ressort ·
- Inaptitude professionnelle ·
- Paix ·
- Compétence territoriale ·
- Rémunération
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Bonne foi ·
- Habitation ·
- Sécurité sociale
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution d'office ·
- Territoire français ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Permis de conduire ·
- Infraction ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Retrait ·
- Information ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Permis à points
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Agence régionale ·
- Île-de-france ·
- Santé ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Service ·
- Commissaire de justice
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté ·
- Atteinte
- Justice administrative ·
- Détachement ·
- Commissaire de justice ·
- Garde des sceaux ·
- Avis favorable ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Pièces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Transfert ·
- Recours ·
- Manifeste ·
- Irrecevabilité
- Justice administrative ·
- Management ·
- Restitution ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Commissaire de justice ·
- Global ·
- Dividende ·
- Intérêts moratoires ·
- Fond
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Équipement public ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Rhône-alpes ·
- Commissaire de justice ·
- Voirie ·
- Décision administrative préalable ·
- Habitation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.