Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 16 sept. 2025, n° 2506154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506154 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2025, M. C… B…, alors placé en rétention administrative à Rennes-Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-et-Vilaine), représenté par Me Zaegel, demande au tribunal, d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine lui fait obligation de quitter sans délai le territoire français, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur de droit ;
— il a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire garanti par l’article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
— l’ordonnance du 13 septembre 2025 par laquelle la vice-présidente en charge des rétentions administratives près du tribunal judiciaire de Rennes a prolongé la rétention de M. B… pour un délai maximum de vingt-six jours ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Villebesseix, conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Villebesseix,
— les observations de Me Zaegel, représentant M. B… qui se désiste du moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux. Elle développe le moyen tiré de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen particulier de sa situation en soutenant que le préfet n’a pas pris en compte ses attaches familiales en France alors qu’il est en couple depuis 6 mois avec une ressortissante française dont il dit avoir donné le nom au cours de son audition. Il affirme qu’il avait les clefs de son domicile contrairement à ce qui était indiqué dans le procès-verbal d’audition. Il soutient en outre que le préfet n’a pas tenu compte de son insertion professionnelle. Par ailleurs, le préfet n’a selon lui pas pris en compte son droit au séjour en Italie. Il soutient que le préfet d’Ille-et-Vilaine a méconnu l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a commis une erreur manifeste d’appréciation eu égard à l’ancienneté de sa présence sur le territoire, à l’absence de menace à l’ordre public, à son insertion professionnelle et à la présence en France de sa compagne et de son frère. S’agissant de la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, il soutient qu’elle méconnaît l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif qu’il a remis son passeport et qu’il a une adresse stable et a indiqué qu’il respecterait une éventuelle assignation à résidence. Enfin, s’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français, il soutient que sa durée est disproportionnée eu égard à l’absence de menace à l’ordre public, à ses attaches en France, à sa durée de présence et à l’absence de précédentes mesures d’éloignement. Il ajoute que les mentions au traitement des antécédents judiciaires (TAJ) ne peuvent pas être prises en compte ;
— les explications de M. B…,
— les observations de M. A…, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine qui maintient l’intégralité de ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité tunisienne, déclare être entré en France en 2022. Par un arrêté du 9 septembre 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Il demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, M. B… déclare abandonner le moyen tiré du vice d’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué. Par suite, il n’y a pas lieu d’examiner ce moyen.
En deuxième lieu, l’arrêté vise les textes dont il est fait application en particulier les articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6, L. 612-10, L. 613-1 et L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il comporte également les considérations de fait sur lesquelles sont fondées les décisions dont notamment celles relatives à la situation administrative, personnelle et familiale de l’intéressé. Le requérant remet en cause les mentions du procès-verbal d’audition établi par les services de gendarmerie le 9 septembre 2025 et fait valoir avoir porté à la connaissance du préfet des informations qui n’ont pas été prises en compte et mentionnées dans l’arrêté. Toutefois, les mentions de cet acte font foi jusqu’à preuve du contraire. Il ressort des pièces du dossier que le préfet a tenu compte des attaches que M. B… a déclaré au cours de son audition du 9 septembre 2025 en mentionnant que celui-ci disait être en couple avec une ressortissante française depuis six mois et qu’il ne justifiait pas avoir de famille en France. Il a déclaré avoir un frère résidant à Angers. Cependant, il n’est pas démontré que l’autorité administrative aurait disposé d’éléments permettant d’établir la réalité de cette allégation et l’intensité du lien qu’entretiendrait M. B… avec ce frère. S’agissant de son insertion professionnelle, il ressort des mentions du procès-verbal d’audition du 9 septembre 2025, que M. B… a déclaré ne pas avoir travaillé en France. S’il produit à l’audience des documents démontrant qu’il a travaillé, il n’est pas démontré que ces éléments auraient été portés à la connaissance du préfet ou que le requérant aurait exercé un emploi à la date de la décision attaquée. Enfin, s’il fait valoir que sa situation administrative en Italie n’a pas été examinée, il apparaît qu’il a déclaré n’avoir fait aucune démarche en Italie pour obtenir un titre de séjour. Par les pièces qu’il produit, il n’établit pas qu’il aurait à la date de l’arrêté un droit au séjour dans ce pays et que le préfet aurait eu connaissance de cette information avant d’édicter les décisions en litige. Par suite, l’arrêté attaqué est suffisamment motivé. Il ne ressort en outre ni des termes de l’arrêté ni des autres pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Si l’article 41 de la charte s’adresse non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l’Union européenne, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne.
Le droit d’être entendu, notamment énoncé par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et affirmé par un principe général du droit de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été auditionné le 9 septembre 2025 par la gendarmerie départementale d’Ille-et-Vilaine. Il a été entendu sur sa situation administrative, personnelle et familiale. Si le requérant fait valoir que les mentions du procès-verbal sont erronées, il ne l’établit pas. Il a ainsi été mis à même de présenter les éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
M. B… a déclaré être entré en France en 2022. Toutefois, il produit des pièces dont notamment un contrat de location tendant à établir sa présence en Italie jusqu’en 2023. A supposer qu’il soit bien arrivé en France en 2022, cette date d’entrée est récente. En outre, hormis une attestation d’hébergement, il ne produit aucune pièce démontrant la réalité et l’intensité de sa relation avec une ressortissante française. En tout état de cause, cette relation est récente et la communauté de vie n’aurait débuté que le 27 juillet 2025 selon l’attestation de sa compagne. Il n’apporte aucun élément établissant qu’il aurait un frère en situation régulière sur le territoire national avec lequel il entretiendrait une relation intense. Les bulletins de salaire qu’il produit ne suffisent pas pour considérer que M. B… a déplacé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Par suite, il n’apparait pas que le préfet d’Ille-et-Vilaine aurait méconnu l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour en édictant à son encontre une obligation de quitter le territoire français ou commis une autre erreur de droit. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle doit également être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire, le préfet d’Ille-et-Vilaine a retenu que M. B… ne justifie pas être entré régulièrement en France et s’y maintient sans chercher à régulariser sa situation, qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes puisqu’il n’a pas les clefs de son logement et qu’il a déclaré refusé de retourner en Tunisie. Il n’est pas contesté que le requérant est entré irrégulièrement sur le territoire français et qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Interrogé sur l’éventualité de l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français et d’une assignation à résidence, il a indiqué qu’il respecterait une assignation à résidence mais qu’il ne voulait pas repartir en Tunisie. Il a ainsi explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Pour ces deux seuls motifs, le préfet d’Ille-et-Vilaine a pu considérer qu’il existait un risque que M. B… se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, le préfet n’a pas méconnu l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni commis d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle de M. B… en édictant une décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français. ».
Le requérant ne démontre pas ni n’allègue qu’il risque d’être soumis à des traitements inhumains ou dégradant en cas de retour dans son pays d’origine. Il ne démontre pas avoir un droit au séjour en Italie et pourrait si c’était le cas y être reconduit dès lors que l’arrêté précise qu’il pourra être reconduit dans le pays dont il a la nationalité ou dans tout pays dans lequel il est légalement admissible. Il n’est pas démontré que le préfet aurait commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation en édictant la décision fixant le pays de renvoi.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré récemment sur le territoire français et qu’il ne justifie pas d’attaches stables et anciennes en France. Ainsi, malgré l’absence de menace à l’ordre public et l’absence de précédentes mesures d’éloignement, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation ou commis d’erreur de droit en édictant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Décision communiquée aux parties le 16 septembre 2025, en application de l’article R. 922-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La magistrate désignée,
signé
J. Villebesseix
La greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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