Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6 janv. 2026, n° 2515179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2515179 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Debord, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision retirant le bénéfice de son admission au concours interne IRTF 2025-ingénieur d’études (EP440) ;
2°) d’enjoindre à la direction générale des ressources humaines du ministère de l’Education nationale (sous-direction Résult-IT) de le rétablir dans ses droits, dans un délai de 48 h à compter de la notification de l’ordonnance ;
3°) de mettre les dépens à la charge de l’administration.
Il soutient que :
Sur la condition relative à l’urgence :
- il est empêché d’intégrer la formation statutaire débutant dans les prochaines semaines ; il subit un préjudice professionnel, financier et moral.
Sur le doute sérieux :
- la décision méconnaît les articles L. 242-1 et L. 243-3 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle porte atteinte aux principes de sécurité juridique et de confiance légitime ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’erreur de droit, les agents recrutés localement ne bénéficiant pas du statut de fonctionnaire de l’Etat français, ni des garanties attachées à ce statut, même si leur activité s’inscrit dans la mission de service public de l’Etat à l’étranger.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2026, le ministre de l’enseignement supérieur conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir que la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie ; qu’aucun moyen n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2514197 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision litigieuse ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n°85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère chargé de l’enseignement supérieur ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 5 janvier 2026.
Au cours de l’audience publique tenue, en présence de Mme Mas, greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de Mme Mathou,
- les observations de Me Debord, représentant M. A…, présent, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens et précise que le poste de M. A… demeure réservé depuis le 1er décembre ; que son contrat de droit local en Inde doit être compté au titre de son ancienneté ;
- le ministre de l’enseignement supérieur n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
2. Il résulte de l’instruction que M. A…, actuellement en poste à la direction des projets et des relations internationales de l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, a été inscrit sur la liste principale de la session 2025 du concours interne de recrutement dans le corps des ingénieurs d’études, dans la branche professionnelle J « Administration et pilotage », et pour l’emploi type « chargé de gestion administrative et d’aide au pilotage opérationnel », organisé par l’école centrale de Lyon. Par une décision du 13 novembre 2025, la direction des ressources humaines du ministère de l’éducation nationale informait l’intéressé de ce qu’il ne justifiait pas de l’ancienneté requise pour être recevable à un concours interne d’ingénieur d’études, les années effectuées auprès de l’institut français en Inde ne pouvant être prises en compte au titre de la durée de services publics requise, et que dans ces conditions, sa candidature à un concours interne de recrutement dans le corps des ingénieurs d’études était irrecevable et qu’il ne pouvait conserver le bénéfice du concours organisé par l’école centrale de Lyon au titre de la session 2025.
3. D’une part, aux termes de l’article 26 du décret susvisé du 31 décembre 1985 : « (…) 2°) Des concours internes sont ouverts aux fonctionnaires et agents de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent (…). / Les candidats mentionnés à l’alinéa précédent doivent justifier au 1er janvier de l’année au titre de laquelle est organisé le concours de cinq années au moins de services publics. » D’autre part, aux termes de l’article L. 325-37 du code général de la fonction publique : « Les nominations à l’issue d’un concours sont prononcées dans l’ordre d’inscription sur la liste principale, puis dans l’ordre d’inscription sur la liste complémentaire. / S’il apparaît, lors de la vérification des conditions requises pour concourir, qui doit intervenir au plus tard à la date de la nomination, qu’un ou plusieurs candidats déclarés aptes par le jury ne réunissent pas ces conditions, il peut être fait appel, le cas échéant, aux candidats figurant sur la liste complémentaire ».
4. Il résulte des dispositions de l’article L. 325-37 du code général de la fonction publique précité que, d’une part, la circonstance qu’un candidat a participé aux épreuves d’un concours ne suffit pas à elle seule à révéler l’existence d’une décision de l’autorité administrative reconnaissant qu’il remplit les conditions requises pour concourir, que, d’autre part, la vérification des conditions requises pour participer à un concours peut intervenir à tous les stades de la procédure de recrutement, jusqu’à la date de la nomination du ou des candidats déclarés aptes par le jury.
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens susvisés de la requête n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. L’une des deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence, de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Fait à Versailles, le 6 janvier 2026.
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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