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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 22 août 2024, n° 2404073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2404073 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2024, la commune de la Léchère, représentée par Me Fiat, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative de désigner un expert chargé de se prononcer sur les causes des désordres qui affectent les bâtiments, les réseaux, les équipements publics et les voiries du hameau de Raclaz en lien avec les mouvements de terrains constatés depuis 2021, ainsi que sur l’évolution probable de ces désordres et les mesures à prendre pour protéger les personnes et les biens, de manière conservatoire et à plus long terme.
La commune soutient que cette expertise sera utile dans le cadre des mesures de police que le maire pourrait être conduit à prendre pour assurer la sécurité des personnes et des biens.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
2. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. Il résulte de l’instruction que le site du hameau de Raclaz, sur le territoire de la commune de la Léchère, est affecté depuis 2021 de mouvements de terrains importants, qui ont entrainé des désordres substantiels sur certaines habitations et des voiries. Par un arrêté du 18 septembre 2023, la commune de la Léchère a été placée en situation de catastrophe naturelle à ce titre. La demande d’expertise présentée par la commune présente donc un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : Mme I D, domiciliée La Cour 26 310 Miscon, est désignée comme expert avec pour mission de :
1°- se rendre sur les lieux et entendre toutes les parties concernées ; prendre connaissance de tous documents utiles et établir tous plans, croquis, schémas ou photographies utiles à la compréhension des faits de la cause ;
2°- Décrire les désordres qui affectent la stabilité des maisons d’habitation situées dans le hameau de Raclaz, ainsi que les équipements publics, ouvrages et réseaux en lien avec le glissement de terrain intervenu en 2021 et ses suites ;
3° – Donner son avis sur la ou les causes de ces désordres et apprécier si ces derniers sont évolutifs et rendent les maisons d’habitation impropres à leur destination ;
4°- Donner son avis sur les mesures à mettre en œuvre pour assurer la sécurité du site et pour remédier aux risques et en évaluer le coût ; indiquer les éventuelles mesures urgentes et indispensables à mettre en œuvre à titre conservatoire pour sécuriser les lieux et les occupants ;
5°- Recueillir tous éléments et faire toute autre constatation utile ;
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence des représentants de la commune de la Léchère, de l’Etat et de la société Groupama Rhône-Alpes, ainsi que de M. A, M. G, Mme H, Mme F, M. B et M. C.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de la Léchère, à l’Etat, à la société Groupama Rhône-Alpes, à M. A, à M. G, à Mme H, à Mme F, à M. B, à M. C et à l’expert.
Fait à Grenoble, le 22 août 2024
Le juge des référés,
S. E
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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