Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 2 avr. 2026, n° 2606105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2606105 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 25 février et 18 mars 2026, M. A… D…, représenté par Me Vi Van, avocat commis d’office, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 février 2026 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités finlandaises ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale ou, à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une attestation de demande d’asile, dans le délai de trois jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’insuffisance de motivation et n’a pas été précédé d’un examen suffisant ;
- il méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 16 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d’application du règlement n° 343/2003 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marik-Descoings,
- les observations de Me Vi Van, avocat commis d’office, représentant M. D…, assisté de M. E…, interprète en langue arabe,
- et les observations de Mme C…, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 11 février 2026, le préfet de police a décidé du transfert de M. D…, ressortissant égyptien né le 30 mai 2000, aux autorités finlandaises en vue de l’examen de sa demande d’asile. M. D… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2026-00083 du 19 janvier 2026, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme F… B…, attachée d’administration de l’Etat, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, en application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de transfert dont fait l’objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
4. La décision de transfert en litige vise, notamment, le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle indique que M. D… a demandé l’asile en France le 18 décembre 2025, que la comparaison de ses empreintes digitales au moyen du système « Eurodac » a révélé qu’il était entré en France sous couvert d’un visa délivré par les autorités finlandaises le 8 octobre 2025, expose que les critères prévus par le chapitre III ne sont pas applicables à sa situation et que les autorités finlandaises doivent être regardées comme responsables de sa demande d’asile, précise que ces autorités ont été saisies le 8 janvier 2026 d’une demande de prise en charge de l’intéressé en application de l’article 12-4 du règlement (UE) n° 604/2013 et ont fait connaître leur accord le 9 janvier 2026 sur le même fondement. Le moyen tiré de ce que l’arrêté ne satisferait pas à l’exigence de motivation posée à l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit dès lors être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’insuffisance d’examen de la situation de l’intéressé doit être écarté.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Aux termes de l’article 16 du règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Lorsque, du fait d’une grossesse, d’un enfant nouveau-né, d’une maladie grave, d’un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l’assistance de son enfant, de ses frères ou sœurs, ou de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des États membres, ou lorsque son enfant, son frère ou sa sœur, ou son père ou sa mère, qui réside légalement dans un État membre est dépendant de l’assistance du demandeur, les États membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet enfant, ce frère ou cette sœur, ou ce père ou cette mère, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d’origine, que l’enfant, le frère ou la sœur, ou le père ou la mère ou le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit ». Aux termes du premier paragraphe de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ».
6. En l’espèce, si M. D… soutient que son père, chez lequel il réside, et son frère vivent régulièrement en France, il ressort des pièces du dossier qu’il est arrivé sur le territoire français en novembre 2025 et a vécu loin de sa famille durant plus de treize années. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait sur le territoire français résidé auparavant et la présence de ses père et frère n’est pas à elle seule de nature à établir une méconnaissance de son droit à une vie privée et familiale normale. Par ailleurs, il n’est pas justifié que le transfert de M. D… vers la Finlande impliquerait nécessairement son renvoi en Egypte sans qu’il puisse contester la mesure. Par suite, M. D… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’il aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant d’appliquer les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 11 février 2026. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé
N. MARIK-DESCOINGS
La greffière,
Signé
L. POULAIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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