Annulation 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 15 avr. 2026, n° 2410330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2410330 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2024, Mme E… A… épouse D…, M. G… D…, Mme B… D… et M. F… C…, représentés par Me Lescs, demandent au tribunal :
1°) d’admettre M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a implicitement refusé d’enregistrer la demande de visa de long séjour de M. G… C…, Mme E… A… épouse D… et Mme B… D… ;
3°) d’enjoindre au consul général de France à Téhéran de leur proposer, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, une date de rendez-vous fixé au plus tard au terme d’un délai de 7 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par une production, enregistrée le 25 février 2026, le ministre de l’intérieur a produit la vignette des visas délivrés le 3 décembre 2025 à M. G… C…, Mme E… A… épouse D… et Mme B… D….
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et s’en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que l’autorité consulaire française à Téhéran a délivré les visas sollicités le 3 décembre 2025.
M. C… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. C… par une décision du 22 juillet 2024. Par suite, les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a délivré le 3 décembre 2025 les visas sollicités à M. G… D…, Mme E… A… épouse D… et Mme B… D…. Ainsi, les décisions attaquées ont implicitement mais nécessairement été retirées. Dans ces conditions, les conclusions des requérants aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Lescs, avocate des requérants, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 (huit cents) euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. C….
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requérants aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 3 : L’Etat versera à Me Lescs une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… A… épouse D…, M. G… D…, Mme B… D… et M. F… C…, au ministre de l’intérieur et à Me Lescs.
Fait à Nantes, le 15 avril 2026.
Le président,
A. Penhoat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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