Annulation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 7 oct. 2025, n° 2305057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2305057 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfecture de la Dordogne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 septembre 2023, la préfecture de la Dordogne demande au tribunal d’annuler la délibération du 22 mars 2023 du conseil municipal de Trélissac instituant un droit de préemption sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce, les baux commerciaux et les terrains faisant l’objet de projets d’aménagement commercial.
Elle soutient que la délibération méconnaît les dispositions de l’article R. 214-1 du code de l’urbanisme dès lors que la chambre de commerce et d’industrie territoriale et la chambre de métiers et de l’artisanat de région n’ont pas été saisies et qu’elle ne comporte pas le rapport analysant la situation du commerce et de l’artisanat de proximité à l’intérieur du périmètre retenu et les menaces pesant sur la diversité commerciale et artisanale.
La requête a été communiquée au maire de la commune de Trélissac, qui n’a pas produit de mémoire en défense malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 22 février 2024, en application des dispositions de l’article R. 612-3 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 25 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 mai 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Brouard-Lucas a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 22 mars 2023, le conseil municipal de Trélissac a instauré un droit de préemption sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce, les baux commerciaux et les terrains faisant l’objet de projets d’aménagement commercial sur le fondement des dispositions de l’article L. 214-1 du code de l’urbanisme. Par courrier du 2 mai 2023, le préfet de la Dordogne a demandé l’annulation de cette délibération. Le 13 juillet 2023, une décision implicite de rejet est intervenue du silence gardé par le maire de Trélissac pendant deux mois. Le préfet de la Dordogne demande l’annulation de cette délibération.
2. Aux termes de l’article R. 214-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’une commune ou un établissement public de coopération intercommunale auquel la compétence en a été déléguée en application du premier alinéa de l’article L. 214-1-1 envisage d’instituer, en application de l’article L. 214-1, le droit de préemption sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce, les baux commerciaux et les terrains portant ou destinés à porter des commerces d’une surface de vente comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés, le maire ou, le cas échéant, le président de l’établissement public de coopération intercommunale soumet pour avis le projet de délibération du conseil municipal ou, le cas échéant, de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à la chambre de commerce et d’industrie territoriale et à la chambre de métiers et de l’artisanat de région dans le ressort desquelles se trouve la commune. Le projet de délibération est accompagné du projet de plan délimitant le périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat de proximité et d’un rapport analysant la situation du commerce et de l’artisanat de proximité à l’intérieur de ce périmètre et les menaces pesant sur la diversité commerciale et artisanale. En l’absence d’observations de la chambre de commerce et d’industrie territoriale et de la chambre de métiers et de l’artisanat de région dans les deux mois de leur saisine, l’avis de l’organisme consulaire est réputé favorable. ».
3. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
4. Pour soutenir que la délibération du 22 mars 2023 de la commune de Trélissac a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 214-1 du code de l’urbanisme, le préfet se prévaut de ce que cette délibération ne fait pas état de la saisine ou de l’avis de la chambre de commerce et d’industrie de Dordogne et de la chambre de métiers et de l’artisanat de Dordogne et n’est pas accompagnée du rapport analysant la situation du commerce et de l’artisanat de proximité à l’intérieur du périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat de proximité. Une copie de la requête a été communiquée la commune de Trélissac, qui n’a pas produit d’observations en défense malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 22 février 2023 et dont elle a accusé réception via l’application Télérecours le 23 février suivant. La situation de fait invoquée par le préfet de la Dordogne n’est pas contredite par les pièces du dossier. Dans ces conditions, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-6 du code de justice administrative, la commune de Trélissac est réputée avoir admis l’exactitude matérielle des faits tels qu’énoncés par le requérant. Dès lors, la délibération en litige a été adoptée à l’issue d’une procédure irrégulière.
5. Il résulte de ce qui précède que la délibération du 22 mars 2023 du conseil municipal de Trélissac instituant un droit de préemption sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce, les baux commerciaux et les terrains faisant l’objet de projets d’aménagement commercial doit être annulée.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du 22 mars 2023 du conseil municipal de la commune de Trélissac est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Dordogne et à la commune de Trélissac.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente-rapporteure,
Mme Caste, première conseillère,
M. Frézet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
La première assesseure,
F. CASTE
La présidente rapporteure,
C. BROUARD-LUCAS
Le greffier,
A. PONTACQ
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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