Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 28 mai 2025, n° 2502893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502893 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler une décision lui accordant une remise partielle de dette ramenée à 42,91 euros et une décision refusant sa demande de remise gracieuse d’une dette de 688,35 euros.
Il soutient qu’il est en invalidité.
Par courrier du 24 avril 2025, le tribunal a demandé à M. A de régulariser sa requête par la production des décisions attaquées, en application de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, et de compléter la motivation de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 29 avril 2025 sur le formulaire prévu à cet effet, M. A demande la réduction de sa dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ».
3. Le tribunal a demandé à M. A, par courrier recommandé du 24 avril 2025 auquel il a répondu par courrier enregistré au greffe du tribunal le 29 avril 2025, de régulariser sa requête en produisant les décisions contestées. M. A n’a toutefois pas régularisé sa requête dans les délais impartis en produisant les décisions attaquées. Dès lors, la requête de M. A, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Toulouse, le 28 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Alain C
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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