Annulation 16 septembre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 16 sept. 2022, n° 2200098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2200098 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2022 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I) Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2022, sous le n° 2200098, la commune de Vitry-sur-Seine, représentée par le cabinet d’avocats Seban et Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2021-11-31 du maire de la commune de la Bouëxière du 16 novembre 2021 retirant l’arrêté n° 2021-08-15 décision du 5 août 2021 portant nomination par voie de mutation de M. B en qualité de gardien brigadier à temps complet ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de la Bouëxière de réintégrer M. B dans ses effectifs ;
3°) de mettre à la charge de la commune de la Bouëxière la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait en ce que les termes employés par le préfet du Val-de-Marne dans un courrier du 18 juillet 2016 ne permettent pas de conclure que le comportement de M. B est incompatible avec les fonctions de policier municipal ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, les faits en litige ne justifiant pas une décision de retrait d’une décision de recrutement ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’une mention dans le bulletin n°2 du casier judiciaire ne peut avoir légalement pour conséquence de rendre illégale la décision de recrutement prise par la commune de la Bouëxière ;
— le comportement passé d’un agent dont l’administration prend connaissance postérieurement au recrutement ne constitue pas un motif d’illégalité justifiant le retrait de la décision de recrutement ;
— aucune manœuvre frauduleuse n’autorise en l’espèce le retrait de la décision contestée.
Par des mémoires en intervention enregistrés les 2 février et 27 avril 2022, M. B, représenté par Me Chanlair, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2021-11-31 du maire de la commune de la commune de la Bouëxière du 16 novembre 2021 ;
2°) d’enjoindre à la commune de la Bouëxière, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard :
— de le réintégrer et reconstituer sa carrière ;
— de lui verser les rappels de rémunération perdue par la faute de l’administration dont il a été privé, assortis des intérêts de retard capitalisés pour former eux-mêmes intérêts ;
— de verser les cotisations sociales afférentes notamment à la CNRACL ;
— de régulariser son dossier administratif pour supprimer l’affichage inexact d’une condamnation, soit qu’elle ajoute à la décision de 2016, les pièces de nature à exposer qu’aucune condamnation n’avait à figurer au fichier de traitement des antécédents judiciaires et n’y figure plus, soit que la pièce soit retirée du dossier comme comportant une fausse information,
— de placer l’agent en CITIS provisoire et saisir la commission de réforme ou le comité médical de son dossier ;
— à défaut ordonner à la commune de Vitry-sur-Seine de le réintégrer.
3°) de mettre à la charge de la commune de la Bouëxière la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— il n’a jamais commis d’actes délictueux ;
— les mentions portées sur le fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ) sont erronées et ont été effacées ;
— l’interdiction de port d’armes dont il fait l’objet résulte d’une erreur.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2022, la commune de la Bouëxière, représentée par la société d’avocats ARES, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Vitry-sur-Seine la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 mai 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 juin 2022.
II) Par une requête et des mémoires enregistrés les 10 janvier, 2 février, 10 mars, 26 et 27 avril, 3 et 15 juin et 6 juillet 2022 sous le n° 2200135, M. C B, représenté par Me Chanlair, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2021-11-31 du maire de la commune de la Bouëxière du 16 novembre 2021 retirant l’arrêté n° 2021-08-15 décision du 5 août 2021 le nommant par voie de mutation en qualité de gardien brigadier à temps complet ;
2°) d’enjoindre à la commune de la Bouëxière, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard :
— de le réintégrer et reconstituer sa carrière ;
— de lui verser les rappels de rémunération perdue par la faute de l’administration dont il a été privé, assortis des intérêts de retard capitalisés pour former eux-mêmes intérêts ;
— de verser les cotisations sociales afférentes notamment à la CNRACL ;
— de régulariser son dossier administratif pour supprimer l’affichage inexact d’une condamnation, soit qu’elle joute à la décision de 2016, les pièces de nature à exposer qu’aucune condamnation n’avait à figurer au fichier de traitement des antécédents judiciaires et n’y figure plus, soit que la pièce soit retirée du dossier comme comportant une fausse information,
— de placer l’agent en congé pour invalidité imputable au service (CITIS) provisoire et saisir la commission de réforme ou le comité médical de son dossier ;
— à défaut ordonner à la commune de Vitry-sur-Seine de le réintégrer.
3°) de mettre à la charge de la commune de la Bouëxière la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— elle constitue une sanction déguisée qui, à ce titre, n’est pas motivée et n’a pas été précédée d’une procédure disciplinaire ;
— il n’existe pas de fraude ;
— la décision contestée est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle retire une décision régulière ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense enregistrés les 3 mars, 31 mai et 20 juin 2022, la commune de la Bouëxière, représentée par la société d’avocats Ares, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 juin 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 juillet 2022.
Un mémoire, enregistré le 13 juillet 2022, a été présenté par la commune de La Bouexière postérieurement à la clôture de l’instruction.
III) Par une requête enregistrée le 17 février 2022 sous le n° 2200902, M. B, représenté par Me Chanlair, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la commune de Vitry-sur-Seine refusant de le réintégrer pour la période allant du 19 novembre 2021 au 31 janvier 2022 en application de la décision de retrait de sa mutation par la commune de la Bouëxière ;
2°) d’enjoindre à la commune de Vitry-sur-Seine de le réintégrer dans les effectifs du 19 novembre 2021 au 31 janvier 2022, de lui verser la rémunération correspondante, dans un délai de 10 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, assortie des intérêts de retard capitalisés pour former eux-mêmes intérêts ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vitry-sur-Seine la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’ordonnance n°s 2200100 et 2200243 du 31 janvier 2022 du juge des référés implique qu’il doit être replacé dans les effectifs de la commune de Vitry-sur-Seine ;
— il n’a pas été invité à consulter son dossier préalablement à la décision refusant de le réintégrer.
Par une ordonnance du 3 mai 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des agents de police municipale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A ;
— les conclusions de M. Met, rapporteur public ;
— les observations de Me Tréheux, représentant la commune de Vitry-sur-Seine, de Me Marie, représentant la commune de la Bouëxière,
— et les explications du maire de la commune de la Bouëxière.
Considérant ce qui suit :
I La jonction :
1. Les requêtes n°s 2200098, 2200135, 2200902 sont relatives à la situation d’un même agent et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour statuer par un seul jugement.
II Les requêtes n°s 2200098 et 2200135 :
II.1 L’intervention de M. B dans la requête n° 2200098 :
2. M. B a intérêt à l’annulation de l’arrêté n° 2021-11-31 du 16 novembre 2021 par lequel le maire de la commune de la Bouëxière a retiré l’arrêté n° 2021-08-15 du 5 août 2021 le nommant par voie de mutation en provenance de Vitry-sur-Seine, en qualité de gardien brigadier à temps complet. Ainsi son intervention est recevable.
II.1.1 Le régime juridique applicable :
3. Selon l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration, la circonstance qu’un acte administratif a été obtenu par fraude permet à l’autorité administrative compétente de l’abroger ou de le retirer à tout moment. En dehors de cette hypothèse, l’article L. 242-1 du même code prévoit que l’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision.
4. Aux termes de l’article 51 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale alors en vigueur et désormais codifié à l’article L. 512-24 du code général de la fonction publique : « Les mutations sont prononcées par l’autorité territoriale d’accueil. Sauf accord entre cette autorité et l’autorité qui emploie le fonctionnaire, la mutation prend effet à l’expiration du délai de préavis mentionné à l’article 14 bis du titre Ier du statut général. ». Aux termes de l’article 14 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires désormais codifié à l’article L. 511-3 du code général de la fonction publique : « Hormis les cas où le détachement, la mise en disponibilité et le placement en position hors cadres sont de droit, une administration ne peut s’opposer à la demande de l’un de ses fonctionnaires tendant, avec l’accord du service, de l’administration ou de l’organisme public ou privé d’accueil, à être placé dans l’une de ces positions statutaires ou à être intégré directement dans une autre administration qu’en raison des nécessités du service (). Elle peut exiger de lui qu’il respecte un délai maximal de préavis de trois mois. Son silence gardé pendant deux mois à compter de la réception de la demande du fonctionnaire vaut acceptation de cette demande. Ces dispositions sont également applicables en cas de mutation ou de changement d’établissement, sauf lorsque ces mouvements donnent lieu à l’établissement d’un tableau périodique de mutations. ». Il résulte de ces dispositions que la mutation d’un fonctionnaire territorial en dehors de sa collectivité d’origine est subordonnée, d’une part, à l’accord entre le fonctionnaire concerné et la collectivité d’accueil, d’autre part, à l’absence d’opposition de la collectivité d’origine, enfin, à l’écoulement d’un délai de trois mois entre la décision de la collectivité d’accueil de recruter ce fonctionnaire et la prise de fonctions de celui-ci, à moins que les deux collectivités ne parviennent à un accord sur une date d’effet anticipée.
II.1.2 Le retrait à raison d’une fraude :
5. Le maire de la commune de la Bouëxière a, par arrêté du 16 novembre 2021, retiré son précédent arrêté n° 2021-08-15 du 5 août 2021 portant nomination par voie de mutation de M. B, en provenance de Vitry-sur-Seine, en qualité de gardien brigadier à temps complet. Le maire a indiqué, dans les motifs de l’arrêté de retrait, que la décision de procéder au recrutement de M. B a été obtenue par fraude dès lors que ce dernier n’avait pas informé la commune qu’il avait fait l’objet d’un refus de port d’armes par décision préfectorale du 18 juillet 2016 en raison de faits de violence volontaire ayant entraîné la mort incompatibles avec la fonction policier municipal, qu’il n’avait pas fait part de ce qu’il avait été affecté à un poste d’accueil à Vitry-sur-Seine en raison d’une inaptitude de terrain mentionnée dans ses comptes-rendus annuels d’entretien alors pourtant qu’elle avait reçu un courrier du responsable de brigade de la police municipale de Vitry-sur-Seine élogieux à l’égard de M. B et que depuis sa prise de fonction, la commune a constaté une manière de servir inconciliable avec les fonctions dévolues à un policier municipal.
6. En premier lieu, la circonstance que postérieurement au recrutement de M. B, la commune a constaté des manquements inconciliables avec les fonctions de policier municipal ne caractérise pas une fraude de l’agent.
7. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B serait à l’initiative du mail élogieux à son égard adressé par le responsable de la brigade de la police municipale de Vitry-sur-Seine à la directrice générale des services de la Bouëxière le 27 juin 2021. Il n’est par suite pas établi que M. B aurait eu la volonté, par ce mail, d’induire en erreur la commune de la Bouëxière.
8. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la matérialité des faits de violence et de vol imputés à M. B sur le fichier du TAJ n’est pas établie, ces faits supposés n’ayant d’ailleurs donné lieu à aucune condamnation de pénale. Ces faits ont été depuis effacés du fichier TAJ par décision du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulon le 22 avril 2022. En tout état de cause, aucune disposition législative ou réglementaire ne faisant obligation à un fonctionnaire d’informer la collectivité publique auprès de laquelle il postule dans le cadre d’une procédure de mutation de l’existence d’informations le concernant sur le fichier TAJ, il ne peut être regardé comme ayant commis une fraude en n’en faisant pas état.
9. En quatrième lieu, si M. B a eu la volonté d’induire en erreur la commune de la Bouëxière en ne mentionnant pas qu’il était interdit de port d’armes et que sa manière de service le rend inapte au terrain alors que la fiche de poste de la commune mentionne des interventions sur le terrain, aucune disposition législative ou réglementaire n’imposait davantage à M. B d’informer la commune d’accueil de l’interdiction de port d’armes et des appréciations professionnelles portées par la collectivité de départ.
10. Il résulte de ce qui précède que la nomination par voie de mutation de M. B n’a pas été obtenue par fraude. Par suite, le maire de la commune ne pouvait pas légalement retirer son arrêté n° 2021-08-15 du 5 août 2021 en application de l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration.
II.2 Le retrait à raison de l’illégalité de l’arrêté de nomination par voie de mutation :
11. La régularité du retrait de l’acte d’engagement d’un agent étant subordonnée notamment au caractère illégal de cet acte, il appartient à la commune de la Bouëxière d’établir l’illégalité commise, qui peut porter, ainsi qu’elle le fait valoir, sur l’inaptitude de l’agent ou sa manière de servir.
II.2.1 Sur l’inaptitude alléguée de M. B :
12. Il ressort du rapport d’évaluation à l’examen des demandes d’avancement au grade de brigadier-chef principal 2020 que la direction des ressources humaines de Vitry-sur-Seine a précisé que l’intéressé est " inapte à la voie publique, il exerce ses missions au planton. Quand il est présent au poste. Il n’exerce pas de missions de police, encore moins de responsabilités telles qu’aujourd’hui réservées aux [brigadiers-chefs principaux] dans notre commune ". Cette appréciation, rédigée dans le cadre d’un avis d’avancement de grade, n’a toutefois pas été confirmée médicalement et ne saurait caractériser, à elle seule, une inaptitude de l’agent aux fonctions de policier municipal. De la même manière, la circonstance invoquée par la commune de la Bouëxière selon laquelle M. B a été placé à de nombreuses reprises en arrêt maladie par la commune de Vitry-sur-Seine ne révèle pas en soi, une inaptitude physique aux fonctions de policier municipal. En affirmant que la commune de Vitry-sur-Seine n’a pas mis en œuvre les mesures et procédures qui s’imposaient, la commune de la Bouëxière n’assortit pas son argument de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé et notamment en quoi une abstention de faire de la commune de Vitry-sur-Seine entacherait d’illégalité le recrutement de l’intéressé à la Bouëxière.
13. Aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit qu’en cas de non-respect de la formation obligatoire prévue aux articles L. 511-6 et R. 511-35 du code de la sécurité intérieure le policier municipal est inapte à exercer ses fonctions de policier municipal.
II.2.2 Sur le comportement de M. B :
14. D’une part, aux termes de l’article R. 515-7 du code de la sécurité intérieure : « L’agent de police municipale est intègre, impartial et loyal envers les institutions républicaines. Il ne se départit de sa dignité en aucune circonstance. / Il est placé au service du public et se comporte de manière exemplaire envers celui-ci. / Il accorde la même attention et le même respect à toute personne et n’établit aucune distinction dans ses actes et ses propos de nature à constituer l’une des discriminations énoncées à l’article 225-1 du code pénal ». D’autre part, en vertu de l’article 2 du décret du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des agents de police municipale, les agents de police municipale « exécutent sous l’autorité du maire, dans les conditions déterminées par les lois du 15 avril 1999, du 15 novembre 2001, du 27 février 2002, du 18 mars 2003 et du 31 mars 2006 susvisées, les missions de police administrative et judiciaire relevant de la compétence de celui-ci en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques. / Ils assurent l’exécution des arrêtés de police du maire et constatent par procès-verbaux les contraventions à ces arrêtés ainsi qu’aux dispositions des codes et lois pour lesquelles compétence leur est donnée () ».
15. Ainsi qu’il a été précédemment exposé, les faits de violence imputés à M. B ne sont pas établis et ne peuvent donc être retenus comme un manquement aux obligations déontologiques mentionnées à l’article R. 515-7 du code de la sécurité intérieure qui auraient pu faire obstacle à l’exercice des fonctions de policier municipal.
16. Si les comptes-rendus des entretiens professionnels des années 2016 à 2020 mentionnent que l’intéressé a en charge l’accueil du public et ne peut pas se déplacer sur le terrain faute d’avoir reçu un agrément d’armement et indiquent que M. B doit poursuivre ses efforts dans sa ponctualité ses relations avec ses collègues, améliorer sa communication avec les usagers et son attitude quotidienne, ces éléments ne caractérisent pas une manière de servir manifestement incompatible avec les missions des agents de police municipale mentionnée à l’article 2 précité du décret du 17 novembre 2006.
17. Il résulte de ce qui précède que l’illégalité de l’arrêté n° 2021-08-15 du 5 août 2021 portant nomination par voie de mutation de M. B n’étant pas établie, la commune de la Bouëxière ne pouvait, sans commettre d’erreur de droit, le retirer.
18. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens d’annulation, que l’arrêté du maire de la commune de la Bouëxière n° 2021-11-31 du 16 novembre 2021 doit être annulé.
II.3 Les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
19. Lorsqu’une décision créatrice de droits est retirée et que ce retrait est annulé, la décision initiale est rétablie à compter de la date de lecture de la décision juridictionnelle prononçant cette annulation. En l’espèce, l’annulation de l’arrêté n° 2021-11-31 du 16 novembre a pour effet de rétablir de plein droit, l’arrêté du 5 août 2021 portant nomination par voie de mutation de l’intéressé à compter du 1er septembre 2021. Il n’y a donc pas lieu d’enjoindre à la commune de la Bouëxière de procéder à sa réintégration juridique de M. B dans ses effectifs. L’annulation de ce retrait implique en revanche, au titre de la reconstitution de carrière du requérant, le placement en congé de maladie ordinaire de ce dernier, le versement de son traitement selon les conditions prévues à l’article L. 822-3 du code général de la fonction publique, la reconstitution des droits sociaux, et notamment des droits à pension de retraite, qu’il aurait acquis en l’absence de retrait de sa demande de mutation et, par suite, le versement par la commune de la Bouëxière des cotisations nécessaires à cette reconstitution en prenant à sa charge, sauf à ce que l’agent ait bénéficié d’une indemnité destinée à réparer le préjudice matériel subi incluant les sommes correspondantes, le versement de la part salariale de ces cotisations, au même titre que de la part patronale. Il y a lieu d’enjoindre à la commune de la Bouëxière de prendre ces mesures dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
II.4 Les intérêts de retard :
20. Aux termes de l’article 1231-7 du code civil : « En toute matière, la condamnation à une indemnité comporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement ». M. B peut prétendre au bénéfice d’intérêts moratoires sur la somme qui lui sera allouée au titre de la régularisation de sa rémunération, dès lors que cette somme, y compris dans le cadre d’un litige pour excès de pouvoir, constitue une condamnation à une indemnité au sens des dispositions de l’article 1231-7 du code civil. Mais dès lors, qu’en vertu de ce même article, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts au taux légal au jour de son prononcé jusqu’à son exécution, la demande de M. B, qui, faute de précisions sur la date de départ des intérêts, doit être interprétée comme tendant à ce que lui soient alloués des intérêts au taux légal sur la somme que la commune de la Bouëxière doit lui verser à compter de la date du jugement attaqué, est dépourvue de tout objet et doit donc être rejetée.
II.5 Les frais liés au litige :
21. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de la Bouëxière les sommes que réclament la commune de Vitry-sur-Seine et M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font en outre obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Vitry-sur-Seine et à M. B qui ne sont pas, dans les présentes instances, les parties perdantes, la somme que la commune de la Bouëxière demande au titre des frais de procès engagés par elle et non compris dans les dépens.
III La requête n° 2200902 :
22. L’ordonnance n°s 2200100 et 2200243 du 31 janvier 2022 du juge des référés suspendant l’exécution du retrait de la décision de nomination de M. B sur la commune de la Bouëxière a eu, pour effet de rétablir de plein droit l’arrêté du maire de cette commune du 5 août 2021 portant nomination par voie de mutation de l’intéressé à compter du 1er septembre 2021. Par suite et contrairement à ce que soutient M. B, la commune de Vitry-sur-Seine n’a pas commis d’erreur de droit en ne réintégrant pas M. B dans ses effectifs en exécution de cette ordonnance.
23. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le refus de le réintégrer dans les effectifs de la commune de Vitry-sur-Seine aurait dû être précédé d’une invitation à consulter son dossier doit également être écarté.
24. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B enregistrée sous le n° 2200902 doit être rejetée, y compris les conclusions d’injonction sous astreinte et celles présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L’intervention de M. B dans la requête enregistrée sous le n° 2200098 est admise.
Article 2 : L’arrêté n° 2021-11-31 du maire de la commune de la Bouëxière du 16 novembre 2021 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au maire de la commune de la Bouëxière de prendre les mesures mentionnées au point 19 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. B et les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par les communes de la Bouëxière et de Vitry-sur-Seine dans les requêtes enregistrées sous les n°s 2200098 et 2200135 sont rejetés.
Article 5 : La requête de M. B enregistrée sous le n° 2200902 est rejetée.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Vitry-sur-Seine, à M. C B et à la commune de la Bouëxière.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2022 à laquelle siégeaient :
M. Tronel, président,
Mme Allex, première conseillère,
M. Dayon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2022.
Le président-rapporteur,
signé
N. AL’assesseur la plus ancienne,
signé
A. Allex
La greffière,
signé
C Salladain
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2200098, 2200135, 2200902
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Étudiant ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Enseignement supérieur ·
- Sérieux ·
- Autorisation provisoire ·
- Mentions ·
- Informatique
- Action sociale ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Fonction publique territoriale ·
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Echographie ·
- Décret ·
- Tableau
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Atteinte ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice ·
- Réputation ·
- Rémunération
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Prévention des risques ·
- Climat ·
- Énergie ·
- Acte ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Frontière ·
- Délai ·
- Destination ·
- Titre ·
- Notification ·
- Faire droit
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Attestation ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Statuer ·
- Carte de séjour
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Délai ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Allocations familiales
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Plateforme ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Immigration ·
- Liste
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Incompétence ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Renvoi ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale
- Artisanat ·
- Délibération ·
- Conseil municipal ·
- Aménagement commercial ·
- Justice administrative ·
- Chambres de commerce ·
- Coopération intercommunale ·
- Droit de préemption ·
- Baux commerciaux ·
- Urbanisme
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Conclusion ·
- Délai ·
- Réception
Textes cités dans la décision
- Loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n° 2002-276 du 27 février 2002
- Décret n°2006-1391 du 17 novembre 2006
- Code pénal
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité intérieure
- Code des relations entre le public et l'administration
- Code général de la fonction publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.