Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 31 oct. 2024, n° 2414844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2414844 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 et le 28 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Pouly, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 25 septembre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) de lui remettre une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée, dès lors qu’il s’agit d’un renouvellement de titre de séjour, en outre, il a reçu une proposition de collaboration à la suite de l’obtention de son certificat d’aptitude à la profession d’avocat ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif qu’il ne pourra pas bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine et qu’elle est entachée de vices de procédure aux motifs que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) aurait dû attendre les résultats de ses examens médicaux avant de rendre son avis et que le rapport médical est erroné et est incomplet.
Le préfet des Hauts-de-Seine a produit des pièces, enregistrées le 21 octobre 2024.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
— la requête n°2414973, enregistrée le 15 octobre 2024, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 29 octobre 2024 à
14 heures.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Bouayyadi, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Richard, juge des référés ;
— les observations de Me Pouly, représentant M. A.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen, est entré sur le territoire français le 24 août 2013, muni d’un visa long séjour portant la mention « étudiant ». Il s’est ensuite vu délivrer des titres de séjour « étudiant » jusqu’au 30 septembre 2020. Il a sollicité un titre de séjour mention « vie privée et familiale » pour raison de santé en octobre 2020, à la suite de l’expiration de son titre de séjour le 30 septembre 2020. Par un arrêté du 22 janvier 2021, sa demande de titre a été refusée par les services de la préfecture. Ce refus a fait l’objet d’une annulation par la cour administrative d’appel de Versailles le 8 juin 2023. Un titre de séjour « vie privée et familiale » lui a été délivré valable jusqu’au 10 juillet 2024. Par un arrêté du 25 septembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l’expiration de ce délai. Par la présente requête, M. A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté en tant qu’il porte refus de renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin de suspension de la décision attaquée :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour. Par suite, M. A demandant la suspension du refus de renouvellement du titre de séjour qui lui a été opposé et le préfet des Hauts-de-Seine ne faisant état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
4. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction applicable au litige : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ».
5. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 25 septembre 2024 par laquelle le préfet des
Hauts-de-Seine a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». Il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
8. L’exécution de la présente ordonnance implique qu’il soit enjoint au préfet des
Hauts-de-Seine, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de délivrer à M. A un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond n° 2414973.
Sur les frais relatifs au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 25 septembre 2024 par laquelle le préfet des
Hauts-de-Seine a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond n° 2414973.
Article 3 : L’État versera à M. A une somme de 1 000 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l’intérieur.
Fait à Cergy, le 31 octobre 2024.
La juge des référés,
Signé
A. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Enseignement supérieur ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Sciences sociales ·
- Maintien ·
- Acte ·
- Délai ·
- Conclusion
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Assignation à résidence ·
- Liberté ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Condition ·
- Famille
- Etats membres ·
- Entretien ·
- Réglement européen ·
- Résumé ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- L'etat ·
- Responsable ·
- Justice administrative ·
- Règlement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Échange ·
- Délais ·
- Disposition législative ·
- Service public ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Prévention des risques ·
- Climat ·
- Énergie ·
- Acte ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Frontière ·
- Délai ·
- Destination ·
- Titre ·
- Notification ·
- Faire droit
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Attestation ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Statuer ·
- Carte de séjour
Sur les mêmes thèmes • 3
- Étudiant ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Enseignement supérieur ·
- Sérieux ·
- Autorisation provisoire ·
- Mentions ·
- Informatique
- Action sociale ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Fonction publique territoriale ·
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Echographie ·
- Décret ·
- Tableau
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Atteinte ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice ·
- Réputation ·
- Rémunération
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.