Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 19 févr. 2026, n° 2519933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519933 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Amrouche, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 20 juin 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour « étudiant », lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, subsidiairement de réexaminer sa situation ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- faute pour le préfet de police de justifier d’une délégation de signature régulière, la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée du vice d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet a subordonné le sérieux et la réalité des études à l’obtention d’un diplôme et qu’il a exigé la satisfaction d’une condition portant sur un volume horaire minimum ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la réalité des études ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Le préfet de police fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jaffré, première conseillère,
- et les observations de Me Amrouche avocate de M. A…, en sa présence.
Une note en délibéré présentée pour M. A… a été enregistrée le 29 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant indien, né le 19 juin 2000, est entré en France le 1er février 2023 sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour mention « étudiant » valable jusqu’au 29 janvier 2024. Il a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour le 5 avril 2024. Par un arrêté du 20 juin 2025, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ».
Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité, le sérieux et la progression des études poursuivies.
Pour refuser de renouveler le titre de séjour portant la mention « étudiant » de M. A…, le préfet de police s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’il ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études en relevant une absence d’obtention à l’issue de la formation « Ms Food & Beverage Management » au sein du Collège de Paris pour l’année 2023-2024, suivie d’un changement d’orientation pour l’année 2024-2025, sans cohérence avec le projet initial, pour suivre des cours de français à l’Institut de l’enseignement supérieur d’informatique et de gestion. Le préfet a par ailleurs considéré que le requérant ne justifiait pas sa présence sur le territoire français, les cours de français étant proposés à distance par l’institut de l’enseignement supérieur d’informatique et de gestion. Toutefois, le requérant fait valoir que l’apprentissage du français lui est apparu indispensable afin de pouvoir suivre ses études et réaliser les actes de la vie quotidienne et que le défaut total de maîtrise du français expliquait les difficultés rencontrées pour suivre sa formation dans laquelle il avait été initialement inscrit. Il produit une attestation d’assiduité daté du 6 novembre 2024 établie par l’institut de l’enseignement supérieur d’informatique et de gestion certifiant sa présence régulière à cette formation, établissant ainsi sa présence sur le territoire français, et sa progression dans l’apprentissage du français. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, le requérant était inscrit à un MBA « gestion hôtelière et touristique » au sein de la MASH International school of Business, formant aux métiers du même secteur professionnel que le master « Ms Food & Beverage Management ». Le requérant démontre ainsi tant la réalité de ses études que leur cohérence. Ainsi, M. A… justifie de sa présence en France et du caractère réel et sérieux de ses études. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une illégalité justifiant son annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Compte tenu du motif d’annulation exposé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet police de délivrer, sauf changement de circonstance de droit ou de fait qui y ferait obstacle, une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » à M. A… dans un délai de deux mois suivant la notification de ce jugement, et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
L’arrêté du préfet de police du 20 juin 2025 est annulé.
Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
L’Etat versera à M. A… la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Jaffré, première conseillère,
M. Koutchouk, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
M. Jaffré
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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