Annulation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 16 déc. 2025, n° 2515332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515332 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Albertin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 1er décembre 2025 par lesquelles le préfet de l’Ardèche l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a déterminé le pays de destination en cas de reconduite, l’a interdit de retour sur le territoire national avant l’écoulement d’une période d’un an et l’a assigné à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire et déterminant le pays de destination :
- les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ; la signature électronique apparaissant sur l’arrêté attaqué ne respecte pas les garanties prévues par l’article 9 de l’ordonnance du 8 décembre 2005 ;
- son droit à être entendu, tel que protégé par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, a été méconnu ;
- ces décisions méconnaissent son droit à une vie privée et familiale normale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
- cette décision est privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant mesure d’éloignement ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle procède d’une inexacte application des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire national :
- cette décision est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision lui refusant un délai de départ volontaire ;
- elle a été édicté en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- elle méconnaît son droit à une vie privée et familiale normale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est également entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation particulière ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
- cette décision est entachée d’incompétence ; la signature électronique apparaissant sur l’arrêté attaqué ne respecte pas les garanties prévues par l’article 9 de l’ordonnance du 8 décembre 2005 ;
- elle est insuffisamment motivée, révélant en cela un défaut d’examen de sa situation particulière ;
- elle est entachée d’erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; ses modalités de présentation revêtent un caractère disproportionné.
Par un mémoire enregistré le 12 décembre 2025, le préfet de l’Ardèche conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a désigné M. Gilbertas en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gilbertas, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant algérien né le 21 décembre 1986, demande l’annulation des décisions du 1er décembre 2025 par lesquelles le préfet de l’Ardèche l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a déterminé le pays de destination en cas de reconduite, l’a interdit de retour sur le territoire national avant l’écoulement d’une période d’un an et l’a assigné à résidence.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu de faire droit à la demande de M. C… tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle, sur le fondement du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
3. Aux termes de l’article 8 de l’arrêté du 4 novembre 2025 portant délégation de signature à M. John Benmussa, secrétaire général de la préfecture de l’Ardèche : « Pour l’exercice des fonctions qui lui sont confiées en qualité de sous-préfet de Privas, délégation est donnée à M. John Benmussa à l’effet de signer, dans les limites de l’arrondissement de Privas, tous arrêtés, décisions, rapports, correspondances et documents relatifs à l’acceptation des démissions des maires et adjoints en application de l’article L. 2122-15 du code général des collectivités territoriales ». Selon l’article 12 du même arrêté : « En cas d’absence ou d’empêchement de M. F… D… et de Mme B… G…, délégation de signature est donnée à M. F… E…, chef du bureau de l’immigration et de l’accueil numérique (BIAN), à l’effet de signer, pour le domaine d’attribution relevant de son bureau, les actes et documents administratifs mentionnés aux alinéas 3, 4 et 5 de l’article 8 du présent arrêté ».
4. Les décisions en litige ont été signées par M. F… E…, chef du bureau de l’immigration et de l’accueil numérique de la préfecture de l’Ardèche. Le préfet de l’Ardèche produit en défense l’arrêté du 4 novembre 2025 visé par les arrêtés du 1er décembre 2025 en litige et portant délégation de signature à M. John Benmussa, secrétaire général de la préfecture de l’Ardèche, publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial de cette préfecture. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l’article 12 de cet arrêté que la délégation de signature octroyée à M. E…, en cas d’absence ou d’empêchement de M. D… et Mme G… porte seulement sur les actes et documents administratifs mentionnés à l’article 8 du même arrêté, lequel ne mentionne aucune des décisions attaquées. Il s’ensuit que M. C… est ainsi fondé à soutenir que les décisions en litige le visant, portant obligation de quitter le territoire sans délai, détermination du pays de destination en cas de reconduite, interdiction de retour sur le territoire national pour une durée d’un an et assignation à résidence, sont entachées d’incompétence et doivent, pour ce motif, être annulées.
Sur les conclusions présentées au titre des frais du litige :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. C… au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les décisions du préfet de l’Ardèche du 1er décembre 2025 obligeant M. C… à quitter le territoire français sans délai, déterminant le pays de destination en cas de reconduite, l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’assignant à résidence sont annulées.
Article 3 : Le surplus de conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Albertin et au préfet de l’Ardèche.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
M. Gilbertas
La greffière,
A.Senoussi
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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