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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 2 avr. 2026, n° 2600990 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600990 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 7 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 mars 2026 et 30 mars 2026, Mme A… C…, représentée par la société d’avocats Chateau Barnoud Bargoin, Me Bargoin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 30 janvier 2026 par laquelle le ministre en charge du travail a autorisé son licenciement pour motif d’inaptitude médicale ;
2°) d’enjoindre à l’association « Voir ensemble », dès la notification de l’ordonnance à intervenir, de la réintégrer au sein du foyer La Pyramide au même poste d’infirmière qu’occupé précédemment, ou à un poste équivalent aux conditions strictement identiques, de rétablir son salaire dès sa réintégration et de lui verser l’intégralité de ses salaires depuis le 2 juin 2025 sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification de l’ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la recevabilité de sa requête :
sa requête est bien recevable dès lors qu’elle n’est pas dépourvue d’objet, la décision attaquée lui faisant grief ; tant que la décision administrative n’est ni suspendue ni annulée, elle continue de produire des effets juridiques autonomes sur sa situation et sur l’issue du litige ; elle la prive, pendant toute la durée de l’instance au fond, de la protection attachée à son mandat et des conséquences immédiates d’une éventuelle illégalité ;
rejeter sa requête en référé-suspension au motif que son licenciement est intervenu reviendrait à la priver du droit d’accès au juge des référés et la placerait dans l’impossibilité d’exercer utilement un tel recours dès lors que son employeur lui a notifié son licenciement immédiatement à la suite de la décision d’autorisation de licenciement ;
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
cette condition est satisfaite dès lors que, licenciée pour inaptitude médicale à compter du 2 juin 2025, elle se voit privée de sa rémunération ;
sa situation est appelée à s’aggraver du fait de son état de santé dégradé dû à l’acharnement dont elle a fait l’objet au sein de l’association « Voir ensemble » et réactivé à l’annonce de son licenciement ; elle aura bientôt épuisé ses droits à l’assurance chômage et se retrouvera sans aucune ressource, autre que sa rente pour maladie professionnelle ;
il lui est difficile d’exercer activement et sereinement son mandat de défenseur syndical du fait de la perte de son salaire, de sorte que les heures syndicales dédiées ne lui sont plus rémunérées du fait de ce licenciement ;
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
la décision attaquée est insuffisamment motivée pour être succincte et ne pas avoir pris en compte les arguments qu’elle avait développés ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit dès lors qu’il appartenait à son employeur, sauf à se pourvoir en cassation, de prendre acte de l’arrêt qu’avait rendu la cour administrative d’appel de Lyon le 7 novembre 2024 ; l’association « Voir ensemble » a contourné la procédure et a forcé le licenciement en ressaisissant l’inspection du travail sur la base des mêmes éléments ; en effet, sa situation, ainsi que le relève l’inspectrice du travail dans sa décision du 23 mai 2025, n’a pas évolué depuis le constat de son inaptitude le 1er août 2019 ; son état de santé actuel, constaté par le médecin du travail, est en lien direct avec la situation subie depuis 2015 ; l’« avis d’inaptitude » du médecin du travail de 2025 sur lequel se fonde l’administration ne peut à lui seul servir à asseoir une quelconque décision dès lors qu’il ne s’agit que d’une simple réitération de celui de 2019 ;
la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la demande d’autorisation présente bien, contrairement à ce qu’a retenu l’administration, un lien avec le mandat puisque cette décision n’est pas fondée sur une situation nouvelle ;
il ne lui saurait être opposé qu’elle n’était plus déléguée syndical au moment de la nouvelle demande d’autorisation de licenciement et qu’elle n’avait plus qu’un mandat hors structure de défenseur syndical ;
l’administration aurait dû considérer la demande d’autorisation de licenciement présentée par l’association « Voir ensemble » comme abusive ou détournée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2026, le ministre du travail et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable dès lors que la décision administrative a été exécutée, Mme C… ayant été licenciée le 2 juin 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2026, l’association « Voir ensemble », représentée par Me Pataux, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête. ;
2°) à titre subsidiaire :
au rejet des conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ;
à ce qu’il soit mis à la charge de Mme C… la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative .
Elle soutient que :
A titre principal :
la requête est irrecevable dès lors que la décision administrative a été entièrement exécutée, Mme C… ayant été licenciée ;
A titre subsidiaire :
la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite ;
il n’est pas porté une atteinte grave et immédiate à l’exercice du mandat de défenseur syndical de la requérante ;
il n’existe aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du ministre du 30 janvier 2026 ;
le moyen tiré de l’absence de faits nouveaux est inopérant ;
il n’existe aucun lien actuel entre la demande d’autorisation de licenciement de 2025 et les mandats exercés ;
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête enregistrée sous le n° 2600989 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu :
le code du travail ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D…, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bravard, greffière d’audience, le 1er avril 2026 à 10 heures, M. D… a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Bargoin, pour Mme C… qui reprend ses écritures en insistant sur le fait que la requête est bien recevable puisque la décision attaquée reste exécutoire, les effets juridiques persistants et le référé-suspension présentant un effet utile pour la protéger de son licenciement ; déclarer irrecevable sa requête la priverait du droit à un recours effectif ;
- les observation de Me Pataux pour l’association « Voir ensemble » qui reprend ses écritures.
Le ministre du travail et des solidarités n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a eu lieu à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
L’association « Voir ensemble » exerce une activité d’accompagnement des personnes en situation de handicap visuel notamment par le biais d’un foyer d’accueil médicalisé dénommé « la pyramide ». Elle a recruté à compter du 17 juillet 2014 Mme A… C… en qualité d’infirmière à temps plein et pour une durée indéterminée. Mme C… a bénéficié du mandat de défenseur syndical après avoir été déléguée syndicale. A la suite de son placement en arrêt maladie à compter du 3 mars 2019, elle a été examinée, le 16 juillet 2019, dans le cadre d’une visite de pré-reprise par le médecin du travail, qui a ensuite effectué une étude de poste et des conditions de travail de l’intéressée le 18 juillet 2019. Le médecin du travail a alors émis, le 1er août 2019, un avis d’inaptitude de l’intéressée à tout poste tant au sein de l’établissement que dans les autres entités du groupe, aucune formation professionnelle n’étant possible. A l’issue d’une procédure interne, l’association « Voir ensemble » a demandé à l’inspecteur du travail l’autorisation de licencier Mme C… pour inaptitude. Par une décision du 15 novembre 2019, l’inspecteur du travail lui a opposé un refus, lequel a été confirmé par une décision de la ministre en charge du travail du 15 juillet 2020. Le recours formé par l’association « Voir ensemble » contre cette décision a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 4 octobre 2022, confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 7 novembre 2024. Après que le médecin du travail eût déclaré Mme C… inapte à son poste de travail et à tous poste dans l’entreprise et les autres établissements du même groupe par un avis émis le 4 avril 2025, l’association « Voir ensemble » a, de nouveau, saisi le 19 avril 2025 l’inspecteur du travail de la section 5 de l’Allier d’une demande de licenciement pour inaptitude de Mme C…. Par une décision du 23 mai 2025, l’inspecteur du travail a accordé l’autorisation sollicitée. Le recours hiérarchique formé par Mme C… par lettre du 10 juillet 2025, reçue le 15 juillet suivant, a été rejeté par une décision expresse du ministre en charge du travail du 30 janvier 2026. Dans la présente instance, Mme C… demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette dernière décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne permettent au justiciable de demander la suspension d’une décision administrative qu’à la condition qu’une telle décision soit encore susceptible d’exécution. Par ailleurs, la rupture du contrat de travail prend effet à compter de l’envoi du courrier recommandé avec accusé de réception notifiant cette rupture au salarié. Il résulte de ce qui précède que la décision administrative qui autorise le licenciement d’un salarié protégé doit être regardée comme entièrement exécutée à compter de cet envoi.
Il résulte de l’instruction qu’à la suite de la décision de l’inspecteur du travail du 23 mai 2025 autorisant l’association « Voir ensemble » à licencier Mme C…, cette association a envoyé le 2 juin 2025 à l’intéressée une lettre recommandée avec accusé de réception lui notifiant son licenciement, mettant ainsi fin au contrat de travail à compter de cette date. Dès lors, par l’envoi de cette lettre prononçant le licenciement de Mme C…, la décision administrative autorisant son licenciement a été entièrement exécutée à compter de cette date et de l’enregistrement de sa requête, le 16 mars 2026.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension présentées par Mme C… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont irrecevables. Il y a donc lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense et de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Mme C….
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
La présente ordonnance, qui rejette les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision attaquée, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a, en tout état de cause, pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme C… la somme que l’association « Voir ensemble » demande au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’association « Voir ensemble » sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C…, au ministre du travail et des solidarités et à l’association « Voir ensemble ».
Fait à Clermont-Ferrand, le 2 avril 2026.
Le juge des référés,
M. D…
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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