Annulation 23 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 23 août 2023, n° 2306744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2306744 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2023, M. C D, représenté par Me Maciejewski, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 8 juin 2023 par lequel la préfète du Rhône a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
2°) de mettre à la charge de l’État le paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il y a urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté litigieux, la mesure d’expulsion, portant une atteinte grave et immédiate à sa situation ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué ; en effet :
. la mesure d’expulsion en litige est fondée sur l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète ayant estimé que sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, alors que le 3° de l’article L. 631-2 du même code dispose que l’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si celle-ci constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique ; or, il réside en France régulièrement depuis plus de dix ans ; par ailleurs, si l’article L. 631-2 prévoit que l’étranger mentionné au 3° peut néanmoins faire l’objet d’une décision d’expulsion s’il a été condamné définitivement à une peine d’emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans ou vit en France en état de polygamie, sa situation ne correspond à aucune de ces deux hypothèses ; en outre, le 1° de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que l’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si celle-ci constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique ; or, il contribue effectivement à l’entretien et l’éducation de son fils B, qui est mineur et a la nationalité française ; dans ces conditions, en se fondant sur les dispositions de l’article L. 631-1, en l’absence de toute nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et alors que seul le ministre de l’intérieur est compétent dans une telle hypothèse pour prononcer l’expulsion, en application de l’article R. 632-2 dudit code, la préfète a entaché sa décision d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
. compte tenu des deux seules condamnations qui ont été prononcées à son encontre, du fait qu’aucun risque de récidive n’existe et de son insertion dans la société française, en estimant que sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, la préfète a entaché sa décision d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation et n’a pas procédé à un examen réel de sa situation ;
. il a vécu plus de vingt ans en France et ne dispose d’aucune attache particulière dans son pays d’origine ; ses attaches familiales sont en France, où résident sa femme et ses quatre enfants, qui ont la nationalité française ; enfin, il a construit sa carrière professionnelle en France et a forgé dans ce pays des relations amicales durables ; dans ces conditions, la mesure d’expulsion qui a été prise à son encontre porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, ainsi que d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
. enfin, la décision d’expulsion litigieuse a été prise en méconnaissance de l’intérêt supérieur de son fils B, qui est âgé de dix ans et doit continuer d’entretenir une relation normale avec lui.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée le 7 août 2023 sous le n° 2306743, par laquelle M. D demande au tribunal d’annuler la décision dont il demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Chenevey, juge des référés ;
— Me Roche, substituant Me Maciejewski, pour le requérant, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans la requête ;
— Mme A, pour la préfète du Rhône, qui a indiqué que :
. la condition d’urgence n’est pas démontrée, dès lors que l’intéressé ne fait pas l’objet d’un placement en rétention administrative ou d’une assignation à résidence ;
. M. D a été régulièrement convoqué devant la commission d’expulsion, dont l’avis a été régulièrement notifié ;
. l’arrêté litigieux a été pris par une autorité disposant d’une délégation régulière de signature ;
. M. D ne peut bénéficier de la protection prévue par les dispositions des 2° et 4° de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors, d’une part, qu’il ne justifie pas d’une résidence régulière en France depuis plus de vingt ans, d’autre part, qu’il ne justifie pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants et, en outre, que les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre de son conjoint et de ses enfants ;
. il ne peut davantage bénéficier de la protection prévue par les dispositions des 1° et 3° de l’article L. 631-2 du même code, dès lors, d’une part, qu’il ne justifie pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, d’autre part, qu’il ne produit aucun élément pour établir sa résidence régulière et habituelle en France depuis plus de dix ans ;
. la menace pour l’ordre public que constitue la présente en France de M. D est parfaitement établie, compte tenu des violences intrafamiliales dont il s’est rendu coupable ;
. compte tenu de ce qui précède, l’arrêté litigieux ne porte aucune atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l’intéressé au regard du but dans lequel cet arrêté a été pris ;
. de même, l’intérêt supérieur des enfants de M. D n’est pas méconnu.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
2. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. » Aux termes de l’article L. 631-2 du même code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : / () 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été pendant toute cette période titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention » étudiant » ; / () « . Enfin, aux termes de l’article R. 632-2 du même code : » L’autorité administrative compétente pour prononcer l’expulsion d’un étranger en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 ainsi qu’en cas d’urgence absolue est le ministre de l’intérieur. "
3. Par un arrêté du 8 juin 2023, la préfète du Rhône a décidé, en application de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de prononcer l’expulsion du territoire français de M. D, ressortissant turc, et de fixer le pays à destination duquel il sera éloigné. M. D demande au juge des référés du tribunal d’ordonner, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté.
4. En premier lieu, eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français porte, en principe, et sauf à ce que l’administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même, une atteinte grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise et crée, dès lors, une situation d’urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de cette décision. Les seules circonstances, invoquées en défense par la préfète du Rhône, selon lesquelles le requérant ne fait pas l’objet d’un placement en rétention administrative ou d’une assignation à résidence, n’étant pas susceptibles de constituer de telles circonstances particulières, la condition d’urgence, requise par l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, est satisfaite.
5. En second lieu, le moyen, visé ci-dessus, tiré de ce que M. D, qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, ne peut, en application des dispositions du 3° de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faire l’objet d’une mesure d’expulsion prise sur le fondement de l’article L. 631-1 du même code, est, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
6. Les deux conditions requises par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies en l’espèce. Il y a lieu, dès lors, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué.
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme à verser à M. D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 8 juin 2023 de la préfète du Rhône est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de cette décision.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 23 août 2023.
Le juge des référés La greffière
J.-P. Chenevey C. Driguzzi
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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