Tribunal administratif de Toulouse, 3ème chambre, 16 octobre 2025, n° 2301519
TA Toulouse
Rejet 16 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration

    La cour a constaté que les arrêtés étaient correctement signés et comportaient les mentions requises, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur de qualification juridique des faits concernant les dispositifs publicitaires

    La cour a jugé que les emplacements des dispositifs étaient conformes aux critères d'agglomération et que les arrêtés étaient justifiés par les infractions constatées.

  • Rejeté
    Erreur de droit dans l'application des articles R. 581-42 et R. 581-31 du code de l'environnement

    La cour a confirmé que les dispositifs étaient en infraction avec les articles cités, justifiant ainsi les mises en demeure.

  • Rejeté
    Erreur de fait et de qualification juridique des faits concernant les abords des monuments historiques

    La cour a établi que les dispositifs étaient effectivement situés dans des périmètres de protection, rendant les arrêtés valides.

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Sur la décision

Référence :
TA Toulouse, 3e ch., 16 oct. 2025, n° 2301519
Juridiction : Tribunal administratif de Toulouse
Numéro : 2301519
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 21 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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