Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 16 oct. 2025, n° 2301519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2301519 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 mars 2023 et 9 janvier 2024, la société Girod Médias, représentée par Me David, demande au tribunal :
1°) d’annuler huit arrêtés du 2 décembre 2022 par lesquels le préfet de l’Aveyron l’a mise en demeure de déposer des dispositifs publicitaires dans un délai de cinq jours sous astreinte de 219,70 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les arrêtés en litige méconnaissent les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- ils sont entachés d’un défaut de motivation ;
- les arrêtés relatifs aux dispositifs de publicité dénommés Espalion-002 et de pré-enseigne Espalion-005 sont entachés d’une erreur de qualification juridique des faits conduisant à une application erronée de l’article L. 581-7 du code de l’environnement ;
- les arrêtés de mise en demeure relatifs aux dispositifs Espalion-003, Espalion-004, Espalion-006 et Espalion-012 sont entachés d’une erreur de droit dans l’application des articles R. 581-42 et R. 581-31 du code de l’environnement ;
- les arrêtés relatifs aux dispositifs Espalion-007 et Espalion-009 sont entachés d’une erreur de fait et une erreur de qualification juridique des faits au regard des dispositions de l’article L. 581-8 du code de l’environnement.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 18 septembre 2023 et 14 août 2024, le préfet de l’Aveyron conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code du patrimoine ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Méreau, rapporteure ;
- les conclusions de Mme Lucas, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Girod Médias a implanté huit panneaux publicitaires sur le territoire de la commune d’Espalion. Par un courrier du 3 février 2022, la direction départementale des territoires a informé la société que ces dispositifs méconnaissaient des dispositions du code de l’environnement et a demandé leur dépose. Des procès-verbaux de constatation d’infraction ont été dressés le 21 novembre 2022 par un agent verbalisateur de la direction départementale des territoires de l’Aveyron. Par huit arrêtés du 2 décembre 2022, le préfet de l’Aveyron a mis en demeure la société Girod Médias de déposer les dispositifs concernés dans un délai de cinq jours sous astreinte de 219,70 euros par jour de retard et par dispositif. La société Girod Médias a exercé un recours gracieux contre ces arrêtés, qui a été implicitement rejeté le 21 février 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de la légalité externe des arrêtés en litige :
2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
3. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés en litige ont été signés par Mme Isabelle Knowles, secrétaire générale, et qu’ils comportent la mention de ses nom et prénom et de sa qualité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions reproduites ci-dessus manque en fait et doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
5. En l’espèce, les arrêtés attaqués, qui constituent des mesures de police devant être motivées en application des dispositions citées au point 4, visent les dispositions des articles L. 581-1 et R. 581-1 et suivants du code de l’environnement, ainsi que les articles du même code au regard desquels les installations sont en infraction, les fiches d’identification des dispositifs en litige établies par la direction départementale des territoires de l’Aveyron, les procès-verbaux de constatation d’infraction sur lesquels ils se fondent, ainsi que la localisation précise des panneaux qui font l’objet des mises en demeure. Dès lors, les arrêtés sont suffisamment motivés. Le moyen doit par suite être écarté.
S’agissant de la légalité interne des arrêtés en litige :
6. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 581-27 du code de l’environnement, dans sa version applicable au litige : « Dès la constatation d’une publicité, d’une enseigne ou d’une préenseigne irrégulière au regard des dispositions du présent chapitre ou des textes réglementaires pris pour son application, et nonobstant la prescription de l’infraction ou son amnistie, l’autorité compétente en matière de police prend un arrêté ordonnant, dans les cinq jours, soit la suppression, soit la mise en conformité avec ces dispositions, des publicités, enseignes ou préenseignes en cause, ainsi que, le cas échéant, la remise en état des lieux ». Il résulte de ces dispositions que lorsque le préfet constate, sans porter d’appréciation sur les faits de l’espèce, la violation des dispositions du code de l’environnement du fait d’une publicité, d’une enseigne ou d’une préenseigne irrégulièrement apposée, il est tenu d’ordonner au contrevenant de déposer ou de régulariser le dispositif en litige dans un délai de cinq jours.
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 581-7 du code de l’environnement : « En dehors des lieux qualifiés d’agglomération par les règlements relatifs à la circulation routière, toute publicité est interdite (…) ». Pour l’application de ces dispositions, est regardé comme zone d’agglomération un espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés.
8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies et plans versés par les parties, que les dispositifs publicitaires dénommés Espalion-002 et Espalion-005 sont implantés le long de la route départementale n° 920. Le premier de ces dispositifs est séparé d’un ensemble d’immeubles bâtis rapprochés par la route département et un seul bâtiment se situe à proximité. Quant au dispositif Espalion-005, l’immeuble le plus proche de son emplacement se situe à une centaine de mètres. Dans ces conditions, les emplacements sur lesquels sont implantés ces deux dispositifs publicitaires ne présentent pas le caractère d’espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et ne peuvent, dès lors, être regardés comme inclus dans l’agglomération, sans qu’ait d’incidence leur proximité par rapport à d’autres dispositifs publicitaires situés quant à eux en agglomération. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que les arrêtés en litige sont entachés d’erreur de qualification juridique sur ce point.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 581-42 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable au litige : « Le mobilier urbain peut, à titre accessoire eu égard à sa fonction et dans les conditions définies par la présente sous-section, supporter de la publicité non lumineuse ou de la publicité éclairée par projection ou par transparence. / Il ne peut pas supporter de la publicité numérique dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants et dans les espaces définis aux 3°, 7° et 8° de l’article L. 581-8. / Il respecte les conditions applicables aux dispositifs publicitaires prévues par les articles R. 581-30, R. 581-31, R. 581-34, R. 581-35 et R. 581-41. / (…) ». Ces dispositions renvoient à l’article R. 581-31 du code de l’environnement qui dispose que : « Les dispositifs publicitaires non lumineux, scellés au sol ou installés directement sur le sol sont interdits dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d’une unité urbaine de plus de 100 000 habitants. / (…) ».
10. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des fiches d’identification des dispositifs publicitaires en litige, que les mobiliers urbains Espalion-003, Espalion-004, Espalion-006 et Espalion-012 sont implantés sur le territoire de la commune d’Espalion, dont il n’est pas contesté qu’elle comprend moins de 10 000 habitants, sont scellés au sol et supportent de la publicité non lumineuse. Dès lors, ces dispositifs sont en infraction aux dispositions des articles cités au point 9 et le préfet était tenu, en application de l’article L. 581-27 du code de l’environnement, de mettre la société requérante en demeure de les supprimer dans un délai de cinq jours. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit sur ce point doit être écarté.
11. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 581-8 du code de l’environnement : « I. – A l’intérieur des agglomérations, la publicité est interdite : / 1° Aux abords des monuments historiques mentionnés à l’article L. 621-30 du code du patrimoine ; (…) ».
12. D’autre part, aux termes de l’article L. 621-30 du code du patrimoine : « I. – Les immeubles ou ensembles d’immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords. / La protection au titre des abords a le caractère de servitude d’utilité publique affectant l’utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel./ II. – La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative dans les conditions fixées à l’article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques. / En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. / (…) ».
13. Il ressort des pièces du dossiers et du site internet « Géoportail de l’urbanisme », librement accessible tant au juge qu’aux parties, que le dispositif publicitaire Espalion-007 se situe dans le périmètre délimité par l’autorité administrative pour la protection des abords du Pont-Vieux et le dispositif Espalion-009 est situé dans ceux établis pour la protection des abords du Pont-Vieux, du Palais de justice et de l’Eglise Saint-Jean-Baptiste. En application des dispositions des articles L. 581-8 et L. 581-27 du code de l’environnement, le préfet était ainsi tenu de mettre en demeure la société Girod Médias de supprimer ces deux dispositifs publicitaires situés dans les périmètres de protection des abords des monuments historiques énumérés ci-dessus. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que les arrêtés relatifs aux dispositifs Espalion-007 et Espalion-009 sont entachés d’une erreur de fait et d’une erreur de qualification juridique des faits sur ce point.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la société Girod médias n’est pas fondée à demander l’annulation des huit arrêtés du 2 décembre 2022 du préfet de l’Aveyron qu’elle conteste. Sa requête doit dès lors être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Girod Médias est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Girod Médias, au ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et à la commune d’Espalion.
Copie en sera transmise au préfet de l’Aveyron.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Méreau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
M. MÉREAU
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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