Rejet 6 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6 mars 2025, n° 2501064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501064 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré et des pièces complémentaires enregistrés le 14 février 2025, 17 février et 28 février 2025, le préfet de l’Ariège demande au juge des référés, sur le fondement du 3ème alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre la décision tacite du 8 octobre 2024 du maire de la commune de Saurat accordant le permis de construire n° DP 0092802400002 déposée par M. A C pour l’aménagement d’une grange en logement sur le terrain situé « Les Tausse-Planals et Taussos », cadastré B.880 ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Il soutient que :
— l’article A2 du plan local d’urbanisme de la commune de Saurat autorise la construction de maison d’habitation que si celle-ci a pour objet de loger des personnes travaillant sur l’exploitation agricole dans le cas où une présence humaine constante sur le lieu d’exploitation est nécessaire ; aucune disposition du plan local d’urbanisme autorise le changement de destination de bâtiment agricole en habitation, ni la construction d’extension à une habitation existante, à fortiori quand elle n’est pas associée à une exploitation agricole ; le terrain d’assiette du projet est situé en zone agricole, la grange est accolée à une habitation existante et le pétitionnaire n’exerce pas, ni n’a exercé une activité agricole, et la construction projetée ne vise pas le logement d’une personne travaillant sur une exploitation agricole.
Par un mémoire enregistré le 3 mars 2025, M. C doit être regardé comme concluant au rejet de la requête.
Il fait valoir que le projet contribue à la préservation du patrimoine de la famille, qu’il est indispensable pour assurer des conditions de vie optimales tant pour son fils handicapé que pour lui et son épouse et que le changement de destination sollicité n’a aucune incidence sur l’activité agricole environnante, ni sur les paysages ou infrastructures publiques et que le couple a engagé des acomptes conséquents auprès des entreprises chargées de la réalisation des travaux.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2025, le maire de la commune de Saurat, représenté par Me Courrech, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l’Etat en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— les travaux en cause ne sont pas interdits par le plan local d’urbanisme en zone A dès lors qu’ils n’emportent pas changement de destination ; ils portent sur l’aménagement d’une partie d’un bâtiment existant à usage et destination d’habitation et le projet ne prévoit pas de construction nouvelle, ne crée aucune surface de plancher supplémentaire puisque le bâtiment concerné est déjà existant, clos et couvert ; la partie aménagée s’agissant d’une annexe prend la destination de la construction principale, seul le changement des ouvertures, en ce qu’il modifie l’aspect extérieur du bâtiment, et la pose de panneaux photovoltaïques en toiture, nécessitaient une autorisation que les articles A1 ou A2 du règlement n’interdisent pas ;
— si les travaux autorisés portent sur un changement de destination d’un bâtiment agricole, le plan local d’urbanisme n’interdit pas la réhabilitation des anciennes granges existantes en zone agricole et le rapport de présentation précise qu’il appartient au document d’urbanisme d’encadrer cette possibilité en prenant en considération le critère de la compatibilité des travaux avec l’activité agricole et ce même critère est repris dans le plan d’aménagement et de développement durable qui précise que la réhabilitation des constructions existantes en zone A n’est possible que si elle ne met pas en péril une exploitation agricole ;
— une grange située en zone agricole mais constituant une annexe à une maison d’habitation, sur une parcelle n’ayant plus aucune vocation agricole, pourra être réhabilitée sans qu’il n’en résulte de conflit d’usage portant atteinte à une activité agricole ;
— le terrain d’assiette se situe dans la continuité du hameau du Prat communal, classé en zone à urbaniser de montagne et identifié par le rapport de présentation comme ayant eu une vocation agricole mais être désormais entièrement affecté à de l’habitation ; il n’accueille aucune exploitation et le bâtiment a perdu depuis longtemps toute vocation agricole ;
— si ces travaux sont interdits, le règlement du plan local d’urbanisme serait illégal et son application devrait être écartée dès lors qu’il contredit les orientations du plan d’aménagement et de développement durable; les articles A2 et NH2 sont silencieux quant à la possibilité de réhabiliter les bâtiments existants en zone agricole, alors que le plan d’aménagement et de développement durable, dans la continuité du rapport de présentation, identifie la nécessité d’encadrer la réhabilitation des constructions existantes en zone agricole.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2501072 enregistrée le 14 février 2025 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 4 mars 2025 à 10 heures en présence de Mme Tur, greffière d’audience, Mme Arquié a lu son rapport et a entendu :
— les observations de Mme B représentant le préfet de l’Ariège qui reprend en les confirmant ses conclusions et moyens et insiste en particulier sur le fait que le pétitionnaire invoque lui-même un changement de destination d’une grange en local d’habitation et que le projet ne correspond ni à un réaménagement, ni à la réhabilitation d’un local annexe ; elle insiste sur le fait que le plan local d’urbanisme ne prévoit pas la possibilité de changement de destination sous condition, même en l’absence de conflit d’usage ;
— et les observations de Me Calmette pour la commune de Saurat qui a renouvelé en les précisant, ses moyens en soulignant notamment que les époux C ont acheté une ferme qui a perdu depuis longtemps sa vocation agricole, ce qui est également le cas du hameau dans lequel elle se situe et que des éléments permettent d’adapter le plan local d’urbanisme à la réalité du territoire ; il fait valoir que l’ancienne grange est devenue un garage attenant à la maison et qu’il est nécessaire de retenir l’affectation effective des lieux ; la parcelle n’ayant aucune vocation agricole, aucun conflit d’usage ne peut se présenter avec les activités agricoles et une lecture stricte du règlement met en lumière les incohérences internes entre les différents documents d’urbanisme et nécessite d’écarter l’application du plan local d’urbanisme.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Un mémoire présenté par M. C a été enregistré le 5 mars 2025 à 8 heures 06 et n’a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a déposé le 18 avril 2024 un dossier de demande de permis de construire pour le changement de destination d’une grange en habitation située sur une parcelle cadastrée B.880 située au lieu dit « D et Taussos » à Saurat (Ariège). Un permis tacite est né le 8 octobre 2024 du silence gardé par l’administration. Le maire de la commune de Saurat n’ayant pas donné suite à sa demande de retrait de cette autorisation tacite, le préfet de l’Ariège demande au juge des référés, sur le fondement du 3ème alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de la décision du 8 octobre 2024 du maire de la commune accordant le permis de construire déposée par M. C pour l’aménagement d’une grange en logement sur le terrain situé « Les Tausse-Planals et Taussos », ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 554-1 du code de justice administrative « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l’Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3° alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales (.) ». Aux termes du 3ème alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. ».
3. Aux termes de l’article A2 du plan local d’urbanisme de la commune de Saurat qui précise les constructions autorisées dans la zone A où se situent les travaux litigieux : « sont autorisées sous conditions particulières les occupations et utilisations du sol suivantes : – les constructions nécessaires à l’exploitation agricole à caractère fonctionnel (serres, silos, locaux de transformation, hangar, grange, cave coopérative ) sous réserve du respect de leur réglementation spécifique, destinées au logement des personnes travaillant sur l’exploitation à condition qu’ils soient justifiées par une présence permanente et rapprochée du centre d’exploitation. L’habitation sera implantée à proximité immédiate des bâtiments techniques sauf impossibilité foncière ou technique dument justifiée, les aménagements accessoires directement liés à la diversification agrotouristiques de l’exploitation agricole ( gites ruraux, locaux pour la vente et la transformation de produits issus de l’activité , camping à la ferme type aire naturelle), à condition qu’elle soient situées à proximité immédiate des bâtiments agricoles existants, sauf impossibilité foncière et technique dûment justifiée ».
4. Il ressort des pièces du dossier que le projet de M. C consiste à aménager le rez-de-chaussée de la grange attenante à sa maison d’habitation, cadastrée B.880 et située en zone agricole du plan local d’urbanisme. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le projet autorisé contrevient aux dispositions de l’article A2 du plan local d’urbanisme est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Il y a eu lieu, en conséquence, en application du 3ème alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de faire droit à la demande de suspension du préfet de l’Ariège, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité des décisions déférées.
Sur les frais d’instance :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme sollicitée par la commune de Saurat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision tacite du 8 octobre 2024 du maire de la commune de Saurat accordant le permis de construire n° DP 0092802400002 déposée par M. ACn pour l’aménagement d’une grange en logement sur le terrain situé « Les Tausse-Planals et Taussos » et de la décision implicite rejetant le recours gracieux du préfet de l’Ariège sont suspendues au plus tard jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saurat sur le fondement des dispositions de l’articles L. 761 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de l’Ariège, à la commune de Saurat et à M. Cn.
Fait à Toulouse le 6 mars 2025.
La juge des référés,
Céline ARQUIÉ
La greffière,
Pauline TUR
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
N°2501064
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Groupement foncier agricole ·
- Servitude ·
- Enquete publique ·
- Télécommunication ·
- Électricité ·
- Énergie ·
- Réseau de transport ·
- Concessionnaire ·
- Transport
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Légalité ·
- Sursis à statuer ·
- Réseau ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Enfant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal ·
- Terme
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Examen ·
- Entretien ·
- Apatride ·
- Pays tiers ·
- État
- Visa ·
- Pakistan ·
- Immigration ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Outre-mer ·
- Accord de schengen ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Régie ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Département ·
- Procédures fiscales ·
- Administration fiscale ·
- Tva
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Fait générateur ·
- Compétence ·
- Quasi-contrats ·
- Faute médicale ·
- Juridiction ·
- Personne publique ·
- Dommage
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Poste ·
- Urgence ·
- Observateur ·
- Réclamation
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Sécurité publique ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Enfant ·
- Expulsion du territoire ·
- Sûretés ·
- Légalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.