Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 20 mai 2025, n° 2401050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2401050 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2024, M. B A demande au tribunal de condamner le département de l’Aube à verser la somme de 1 949,75 euros à la société Axa Assurances à la suite du sinistre survenu le 20 novembre 2022.
Il soutient que :
— le 20 novembre 2022 vers 18 h 30, alors qu’il circulait sur la route départementale 165 en direction de Payns, il a été victime d’une crevaison et que la roue avant droite de son véhicule a été cassée ;
— ce sinistre est la conséquence d’un énorme nid de poule qui n’était pas signalé ;
— le montant des réparations s’est élevé à 2 751,34 euros dont 266,50 euros sont restés à sa charge au titre de la franchise et de la vétusté et dont 1 949,75 euros ont été pris en charge par son assurance, la société Axa.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2024, le département de l’Aube, représenté par la SELAS Devarenne Associés Grand Est, conclut au rejet de la requête
et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que le rejet de la demande indemnitaire du 22 avril 2024 est confirmative de la décision du 9 décembre 2022, que M. A n’a pas qualité à agir alors qu’il a été subrogé par son assureur, et, à titre subsidiaire, que le lien de causalité n’est pas établi, que l’ouvrage faisait l’objet d’un entretien normal et que M. A a commis une faute.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des assurances ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Aux termes de l’article L. 121-12 du code des assurances : " L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu
à la responsabilité de l’assureur ". Il résulte de ces dispositions que, l’assureur qui bénéficie
de la subrogation dispose de la plénitude des droits et actions que l’assuré qu’il a dédommagé aurait été admis à exercer à l’encontre de toute personne tenue, à quelque titre que ce soit, de réparer le dommage ayant donné lieu au paiement de l’indemnité d’assurance. Par suite, l’assureur a seul qualité pour agir et obtenir, s’il l’estime opportun, la réparation du préjudice qu’il a indemnisé.
3. Le 20 novembre 2022 vers 18 h 30, alors qu’il circulait sur la route départementale 165 à la sortie de Pavillon-Sainte-Julie en direction de Payns, M. A a été victime d’une crevaison et la roue avant droite de son véhicule a été endommagée. Il impute ce dommage à un nid de poule qui n’aurait pas été signalé, et recherche la responsabilité du département de l’Aube. Toutefois, il demande au tribunal le versement par le département de l’Aube d’une somme de 1 949,75 euros à verser à son assureur correspondant au montant des réparations prises en charge par ce dernier. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent
que M. A n’a pas qualité pour demander la condamnation du département de l’Aube au versement de cette somme. Par suite, sa requête étant manifestement irrecevable, elle doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le département de l’Aube tendant au remboursement de frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de l’Aube sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département de l’Aube.
Copie en sera adressée au sociétés SMACL assurances et AXA France IARD.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 20 mai 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
A. DESCHAMPS
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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